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Droit de timbre de «quittance» : Les clarifications de la DGI

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Une note de service vient d’être publiée

La Direction générale des impôts (DGI) vient de diffuser une note pour la clarification des mesures de la loi de finances relatives au droit de timbre de «quittance». «La note de service a pour objet de clarifier la portée des mesures fiscales de la loi de Finances n° 68-17 pour l’année 2018 relatives au droit de timbre proportionnel de 0,25%», apprend-on auprès des responsables. «A cet effet, il convient de préciser que les dispositions régissant le droit de timbre de quittance de 0,25% applicables à compter du 1er janvier 2009 n’ont subi aucun changement quant à la nature des titres emportant libération, reçu ou décharge soumis audit droit.

En effet, les modifications apportées par la loi de Finances pour l’année 2018 n’ont eu pour finalité, ni l’extension du champ d’application dudit droit de timbre à de nouveaux contribuables ni la modification des seuils d’assujettissement», tient à préciser la même source. Dans les détails, la DGI explique que «la modification de l’article 179-II du CGI (code général des impôts) concernant le mode de recouvrement des droits de timbre, a consisté à substituer purement et simplement la déclaration électronique aux modes de recouvrement effectués sur la base de supports physiques. A cet égard, il importe de rappeler que le montant du chiffre d’affaires de 2.000.000 DH prévu auparavant par l’article 179-II ne constituait pas un seuil d’assujettissement au droit de timbre de quittance de 0,25%. Ce montant correspondait au seuil à partir duquel ce droit devait être payé sur état». De même, «l’article 249 relatif au champ d’application des droits de timbre a été réaménagé dans un simple souci de précision».

Autrement, le champ d’application des droits de timbre est désormais plus précis concernant les titres constituant le fait générateur du droit de timbre et ne comporte plus de dispositions de portée générale. Les responsables affirment par ailleurs que «l’article 252-I-B relatif au droit de timbre au taux de 0,25%, a apporté une simple clarification consistant à préciser que les paiements passibles dudit droit sont ceux effectués en espèce».

La même source annonce également que l’article 254-II a été modifié afin de fixer l’échéance du versement du droit de timbre de quittance avant l’expiration du mois qui suit celui de sa collecte. Aussi, les articles 155 et 169 concernant la télédéclaration et le télépaiement «ont été modifiés pour préciser que les droits de timbre qui sont acquittés sur déclaration, doivent être déclarés et payés par voie électronique. Ainsi, il ressort clairement que les articles modifiés reprennent la même substance des anciennes dispositions et les modifications ont concerné des précisions de pure forme ainsi que le mode de recouvrement».

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