Chroniques

Tout savoir sur… Le droit du consommateur

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Question :
J’ai trouvé un appartement que je voudrais acquérir, et j’ai été voir un établissement de crédit, qui après une ou deux réunions, il m’a remis une offre et m’a demandé de donner une réponse dans un délai de quarante huit heures, sinon, cette offre sera considérée comme nulle et il faudra renégocier les conditions.
Qu’en pensez-vous cher Professeur?
Cet établissement a-t-il le droit d’exiger un délai aussi court ?
Par ailleurs, je voudrais savoir ce qu’adviendrait du crédit, une fois accordé, si pour une raison ou une autre on s’est pas mis d’accord moi et le promoteur immobilier sur le prix et les conditions de vente de l’appartement.

Réponse :
Une fois que vous avez choisi l’organisme de crédit qui va vous accorder la somme d’argent dont vous avez besoin pour l’acquisition de votre appartement, cet organisme doit vous remettre une offre, laquelle offre et les conditions restent valables pendant un délai minimum de quinze jours selon l’article 120 de la loi 31/08 relative au nouveau dispositif de la protection du consommateur.
Par ailleurs, vous et votre caution, toujours selon l’article sus-cité, ne pouvez accepter cette offre que dix jours après l’avoir reçue.
Ainsi, vous disposez de tout ce temps pour réfléchir a votre offre, de consulter éventuellement votre famille, ou des professionnels pour vous apporter toute l’assistance nécessaire pour conclure en connaissance de cause.  
Quant a votre deuxième souci, la loi 31/08 a également apporté la réponse notamment en ce qui concerne le sort du crédit dans le cas où l’acquisition de votre appartement n’a pas eu lieu pour une raison ou une autre, puisque législateur a prévue dans l’article 122, que cette offre de crédit est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation du contrat pour lequel le prêt est demandé, tout en vous donnant la possibilité de prévoir et d’un commun accord un délai plus long selon votre besoin.  
Aussi, si le contrat d’acquisition, en vue duquel le prêt a été demandé, n’est pas conclu dans le délai convenu, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées, aussi le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude du dossier dont la valeur ne peut excéder un montant fixé par voie réglementaire, et non pas par directive interne a l’établissement de crédit.
Il est important de rappeler que les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre. En fin l’article 122 de la loi 31/08 ajoute :
«Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par l’emrunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu est signée par l’emprunteur,  sa validité et sa prise d’effet sont  subordonnées à celles du contrat  de crédit».

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