Chroniques

Tout savoir sur… Le droit du consommateur

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Question :
Je suis outré, déçu. Il y a deux jours, j’ai acheté deux kilos de viande rouge de chez un boucher à Casablanca.
Une fois arrivé chez moi, ma femme a attiré mon attention sur l’odeur que dégageait cette viande, ce qui a suscité une curiosité et des doutes sur la qualité de cette viande, voire même sa nature et son origine.
Ma question est de savoir, si je veux faire des poursuites contre le vendeur de cette viande, quelle serait la démarche que je dois suivre, et qu’est-ce qu’il encourt, s’il s’avère responsable de vente de viande qui n’est pas destinée aux humains ?

Réponse :
Tout d’abord, la viande que vous avez achetée est censée porter un cachet du vétérinaire qui l’a examinée, il faut vérifier et s’assurer de l’existence de cette trace, auquel cas on peut reconnaître et suivre les différentes étapes par lesquelles est passée cette viande.
Ensuite, la première autorité ou administration à laquelle vous devriez vous adresser est, bel et bien, le procureur du Roi.
En effet, il faut déposer une plainte contre le vendeur uniquement pour vente d’un produit qui dégage une mauvaise odeur et ne paraît pas de prime abord destinée à la consommation des êtres humains.
Dans cette optique, soit sur la base de votre demande, soit spontanément, le procureur demande à ce qu’une expertise soit effectuée sur cette viande, et ce n’est que sur la base de ce rapport que l’on peut procéder à la qualification pénale de ce comportement qui est la vente de viande impropre à la consommation.
A cet égard, la loi 13/83 relative à la répression sur les marchandises peut être appliquée -en sus des dispositions du code pénal marocain- notamment l’article premier qui qualifie de fraude par tromperie ou falsification, tout acte par lequel, quiconque par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance de la marchandise vendue, en l’occurrence cette viande qui vous paraît inconsommable, voire même dangereuse pour la santé.
L’article 2 de cette loi 13/83 punit d’un à dix ans et d’une amende de 2.400 à 48.000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement, lorsque l’auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d’animaux qu’il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l’homme au aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies.

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