Chroniques

Tout savoir sur… Les pouvoirs de l’inspecteur du travail

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Question :

Je suis chef d’entreprise et essaie autant que faire se peut d’être correct vis-à-vis du code du travail.
Un inspecteur du travail m’a rendu visite dans le cadre de sa mission de contrôle, mais apparemment n’étant pas très satisfait de ma réaction par rapport à sa visite, puisque je n’ai pas pu faire plus que de lui offrir un café et les registres légaux qu’il a demandés, me menace d’établir des PV d’infractions au code du travail.
Ma question est tout simplement de connaître les pouvoirs de l’inspecteur du travail en matière de constatation des infractions relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi que la procédure qu’il doit suivre et qui est prévue par le code du travail.

Réponse :

Il faut tout d’abord rappeler que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ils peuvent, avant de dresser le PV, mettre en demeure, lorsqu’il n’y a pas d’urgence, l’employeur pour se conformer à la réglementation. Si l’employeur ne réagit pas, l’inspecteur du travail dresse le PV en trois exemplaires, dont un directement adressé à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, le second est adressé à la direction du travail au niveau de l’administration centrale, et un troisième est classé dans le dossier local réservé à l’entreprise. En ce qui concerne les infractions relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité, on distingue deux cas, selon qu’il y ait gravité et danger imminent, ou le deuxième au cas où il n’y a aucune urgence. Dans le premier cas, l’agent chargé de l’inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu’à l’expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l’employeur, lequel délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours.

A l’issue de cette mise en demeure, vous en tant qu’employeur vous avez le droit d’adresser, mais avant l’expiration du délai de quatre jours, une réclamation au ministère du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure que vous avez reçue. Cette réclamation a un effet suspensif en ce qui concerne l’établissement du PV en question.

Cependant, lorsque l’infraction que vous avez commise revêt le caractère de gravité ou de danger imminent pour la santé du public ou des salariés, l’agent chargé de l’inspection du travail doit vous mettre en demeure pour prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. A défaut de réaction positive et immédiate de votre part, l’inspecteur est habilité à dresser un PV constatant et l’infraction et votre refus de coopérer, et saisit immédiatement le président du tribunal en tant que juge des référés qui statue dans les plus brefs délais.
 

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