EconomieUne

De nouvelles mesures pour la commercialisation du miel et produits de la ruche

© D.R

Un projet de décret mis dans le circuit d’adoption

La commercialisation du miel et produits de la ruche devraient bientôt répondre à de nouvelles conditions. Des mesures devrait être prises en compte afin d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire de ce produit du terroir. Un projet de décret fixant ces modalités est mis dans le circuit d’adoption. Après avoir défini les différentes appellations de ces produits, le nouveau texte fixe des exigences en termes de goût, de teneur et de conditionnement. Sur le plan organoleptique, le projet de décret interdit tout traitement chimique ou biochimique pour influer sur la cristallisation du miel. Ce dernier ne doit pas présenter ni goût ou  ni odeur étrangers. Il ne doit également pas être en début de fermentation. Cette substance ne doit pas avoir une acidité modifiée artificiellement. Pour préserver les enzymes naturelles du miel de toute destruction ou d’une considérable inactivation, il est interdit de chauffer le miel. Le projet de décret interdit également de retirer le pollen ou autre constituant propre au miel sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques ou inorganiques étrangères. «Lorsque le miel est commercialisé sans rayons ou sans contenir des morceaux de rayons, il doit être filtré après son extraction», peut-on lire du projet de décret.

En ce qui concerne l’étiquetage, le nouveau texte impose trois conditions à respecter. La mention «miel du Maroc» doit être apportée à l’étiquetage si le miel est entièrement produit au niveau national. De même, la mention « miel d’importation» devrait être attribuée si le miel a été reconditionné au Maroc après son importation. En outre, la mention «mélange de miel du Maroc et de miel d’importation» ne doit être portée sur l’étiquette du miel que si la proportion dans le mélange de miel produit au Maroc est supérieure à 50%. A ces mentions peuvent s’ajouter également des indications telles que celle de l’origine florale ou végétale, ou celle de l’origine géographique. Les mentions sur étiquette peuvent être complétées par la mention de caractéristiques de qualité spécifique ou encore, selon le cas, par la mention «miel de fleur», «miel de nectar» ou «miel de miellat». Le projet de décret considère comme opération ou traitement illicite:  l’ajout au miel de tout autre produit alimentaire ou additif alimentaire lorsqu’il est commercialisé sous la dénomination miel ou encore lorsqu’il est utilisé dans un produit alimentaire sous cette dénomination. Notons qu’à partir de son entrée en vigueur, ce projet de décret annulera trois articles de l’arrêté du 12 Ramadan 1346 (5 mars 1928) portant réglementation de la fabrication du commerce, des sucres, glucoses, miels confitures, gelées et marmelade.

Articles similaires

EconomieUne

M. Sadiki met en exergue l’urgence de mobiliser des financements pour l’Afrique

Une déclaration commune adoptée à l’issue de la 4ème Conférence ministérielle de...

EconomieUne

Avec «Filière M» : Marjane Group soutient les producteurs, les coopératives et l’environnement

Filière M s’inscrit dans une démarche globale de protection de l’environnement, en...

SociétéUne

L’UM6P présente au sommet présidentiel de l’Alliance U7+  

L’Université Mohammed VI Polytechnique a pris part, les 11 et 12 avril...

EconomieUne

Outsourcing : Intelcia renforce sa position sur le marché lusophone

L’opérateur d’outsourcing marocain vient d’inaugurer un site de 4.000 m² au Parque...

EDITO

Couverture

Nos supplément spéciaux

Articles les plus lus