Economie

Des mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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Le gendarme de la Bourse veut resserrer l’étau autour du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) vient de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre du devoir de vigilance et de veille interne. En effet, le Conseil a élaboré une circulaire relative au devoir de vigilance et de veille interne dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2011. Parmi les principaux objectifs de cette circulaire, c’est d’abord de contribuer à protéger le marché financier national contre le phénomène du blanchiment de capitaux. Cette contribution s’articule autour de la mise en place de règles pour tous les intervenants afin de prémunir le marché financier national contre les méfaits du blanchiment de capitaux. En effet, la circulaire s’applique aux sociétés de Bourse, aux sociétés de gestion, aux teneurs de comptes titres et à l’ensemble des acteurs recevant directement des instructions de la clientèle. Le second objectif est d’accroître le niveau de vigilance des intervenants de marché. En effet, en plus des règles prévues par plusieurs circulaires du CDVM, notamment en matière de moyens à mettre en place, de formalisation de la relation avec la clientèle, de contrôle interne, la circulaire prévoit des niveaux de contrôle spécifiques et supplémentaires qui permettent un suivi rapproché des opérations effectuées par la clientèle et ce, dans l’objectif de rehausser le niveau de vigilance des intervenants de marché. Et enfin, le dernier objectif est de contribuer à la mise en place des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. S’inspirant des normes et pratiques internationales notamment celles du Groupe d’action financière (GAFI), la circulaire vise à compléter le cadre réglementaire du marché financier national en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Par ailleurs, comme requise par les dispositions légales en vigueur, la circulaire a fait l’objet d’une consultation auprès de l’ensemble des professionnels concernés, avant son examen et son approbation par les membres du Conseil d’administration du Conseil. Aussi, les intervenants visés par la circulaire sont appelés à mettre en place une organisation et se doter de tous les moyens et procédures leur permettant de s’assurer de la connaissance approfondie de leurs clients et du suivi de leurs opérations. Mais ils devraient également disposer d’une politique de gestion des risques qui permet d’identifier les clients dont le profil de risque est élevé, y compris les clients occasionnels et conserver tous les documents et informations relatifs à l’identification de la clientèle et aux opérations effectuées au profit des clients. Pour ce qui est de l’identification du client, dès l’entrée en relation, les intervenants doivent s’assurer de l’identité de leurs clients et constituer un dossier par client. Ce dossier doit comporter des pièces attestant de l’identité du client, de l’activité qu’il exerce, des pouvoirs des personnes qui agissent en son nom, le cas échéant, ainsi qu’une fiche signalétique. Aussi, préalablement à l’entrée en relation avec leurs clients, les intervenants son appelés à leur soumettre un questionnaire portant, notamment, sur l’identification de leur profil, leurs motivations, leur capacité financière et l’origine de leurs fonds. Ils doivent, le cas échéant, s’assurer, également, de l’identité du bénéficiaire effectif des opérations à exécuter. Aussi, les intervenants devraient s’abstenir de réaliser des opérations pour le compte des clients pour lesquels l’ensemble des conditions relatives à leur identification n’a pas été rempli. Concernant le chapitre de la validité des documents, les intervenants doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’authenticité de tous les documents relatifs à l’identification de la clientèle. Pour se faire, ils sont appelés à exiger de leurs clients des documents originaux. À défaut, les copies des documents doivent être certifiées conformes par les autorités compétentes. Ainsi, les intervenants veillent à la mise à jour régulière de tous les éléments relatifs à l’identification de la clientèle et doivent disposer en permanence des documents relatifs à l’identification de leur clientèle. Le chapitre suivant de la circulaire prône la vigilance par profil de risque clientèle. Dans ce sens, les intervenants procèdent à une catégorisation de leurs clients, en fonction du risque de blanchiment de capitaux que présente chaque client et veillent à l’actualisation régulière dudit risque. Ce profil du client est déterminé sur la base, notamment, des réponses apportées au questionnaire et d’un certain nombre de critères, tels le pays d’origine, la nature des activités réellement exercées, l’origine des fonds et l’historique, les bénéficiaires et la nature des opérations effectuées. Aussi, les intervenants doivent s’assurer de l’adéquation entre le profil de la clientèle et la nature des opérations envisagées. La clientèle présentant un risque élevé doit faire l’objet d’une vigilance renforcée. En conclusion, le CDVM (voir encadré) prévient que toute personne ne respectant pas les dispositions de la circulaire est passible des sanctions prévues, notamment, par l’article 4-3 du dahir portant loi n°1-93-212 relatif au CDVM et aux personnes morales faisant appel public à l’épargne, tel que modifié et complété. n


Des sanctions pécuniaires et disciplinaires
Selon le dahir portant loi N° 1-93-212 du 21septembre 1993 relatif au cdvm et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l’épargne, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une mise en garde ou un avertissement et/ou une sanction pécuniaire établie en fonction d’un barème précisé dans le règlement général. Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non-respect d’une règle de pratique professionnelle autre que celle visée à l’alinéa précédent ou d’une règle déontologique, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le montant est en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette sanction ne peut excéder 200.000 dirhams si des profits n’ont pas été réalisés ou, lorsque des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits. Une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme, proposition de retrait d’agrément) peut également être prononcée, en sus de la sanction pécuniaire. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le CDVM en application du présent article est versé au Trésor public.

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