Economie

Distribution de tabac au Maroc : le ministère ne lâche rien !

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Le secteur des tabacs bruts et des tabacs manufacturés se cherche toujours un régime juridique idoine. En effet, face aux contraintes qui donnent lieu à des soucis d’exécution, il convient de répondre par des révisions et des compléments à la loi en vigueur.

Et c’est justement dans ce sens qu’un projet de décret modifiant et complétant le décret du 22 mai 2003 (pris pour l’application de la loi n°46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés) a été élaboré par le ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique.

Le décret en question a été soumis au Secrétariat général du gouvernement. Il vise à réorganiser l’activité d’importation et de distribution en gros des tabacs manufacturés, venant ainsi se greffer à la fameuse loi 46-02 relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, sans la modifier. Pour rappel, celle-ci soumet à autorisation l’activité d’importation et de distribution en gros des tabacs manufacturés. Actuellement, le décret d’application de cette loi n’est nul autre que le décret n° 2-13-27 du 30 janvier 2013 qui, à travers son article 8, désigne le ministère chargé de l’industrie et du commerce comme destinataire des dépôts des demandes d’autorisations. Un décret qui pourrait être abrogé par le nouveau projet soumis à l’étude au gouvernement. «Toute cette armada de lois qui se chevauchent empêchait une application cohérente des procédures qui devenaient de fait lourdes et floues», explique un opérateur. Une situation à laquelle il fallait absolument trouver un substitut.

C’est dans cet esprit que le projet de décret intervient. Le futur texte prévoit de mettre en place une commission interministérielle chargée de donner son avis sur l’octroi, le retrait et le renouvellement des autorisations d’importation et de distribution en gros des tabacs manufacturés. Celle-ci se chargera également de donner son avis sur les réclamations liées aux autorisations de distribution en gros des tabacs.

Dans le même sillage, le projet de décret prévoit de soumettre les distributeurs en gros à l’obligation de souscrire à un engagement les obligeant à conclure des contrats avec au minimum 1.000 buralistes ! Leur répartition devra être d’au moins dix par province ou préfecture. Les opérateurs devront également disposer de moyens logistiques suffisants pour assurer un approvisionnement continu et régulier, soit 20 dépôts régionaux et 100 véhicules. Enfin, le futur texte obligera les opérateurs à soumettre annuellement au ministère de tutelle un rapport d’information déclinant en particulier les réalisations commerciales, la liste de l’ensemble des débitants qu’ils approvisionnent et les pièces justificatives afférentes aux moyens d’entreposage, de manutention et de transport dont ils disposent.

Autant de contraintes qui serrent un peu plus l’étau sur les opérateurs et distributeurs du secteur, imposant plus d’efficacité et de performances (voir encadrés relatifs à un projet d’arrêté fixant les conditions logistiques imposées aux opérateurs).

Distribution de tabac : Le ministère ne lâche rien

Déjà qu’on ne pouvait pas réellement parler auparavant de laxisme en matière d’entreposage et de transport de tabac, voilà qu’un tout récent arrêté ministériel s’attaque ouvertement aux mauvais stockeurs, distributeurs et logisticiens des tabacs en gros manufacturés, les soumettant à de nouvelles obligations. Il faut dire qu’auparavant, la loi relative au régime des tabacs manufacturés était déjà jugée «trop draconienne» par nombre d’opérateurs. Le nouvel arrêté ne compte pas non plus lâcher du lest.

Ainsi et dorénavant, les distributeurs en gros des tabacs manufacturés devront disposer d’au moins un centre de distribution principal dans le chef-lieu d’une région du Royaume. Et ce n’est pas tout ! Ils devront posséder au moins dix-neuf centres et/ou entrepôts couvrant toutes les régions du Royaume avec au minimum un entrepôt ou centre par région.

Les centres et entrepôts doivent tous être dotés d’aires de stockage propres, exempts d’odeurs et permettant la préservation de la qualité des produits. Les cigares devront être stockés dans des locaux garantissant une humidité relative de 65 à 70% et une température de 16 à 18°C. Les distributeurs devraient avoir à leur actif au moins 100 véhicules dédiés à l’activité de transport, en vue de l’approvisionnement des débitants en produits de tabacs manufacturés.

Ce que prévoyait déjà la loi initiale…

Il ne s’agit ni d’un amendement, ni d’une modification de la loi n° 46-02, relative au régime des tabacs bruts et des tabacs manufacturés, mais uniquement d’un complément apporté par le nouvel arrêté à l’ancien texte. La mouture initiale fixait des conditions bien précises concernant les personnalités morales et physiques qui devront effectuer la distribution en gros des tabacs manufacturés. La loi prévoit dans son chapitre lll section ll que seules peuvent être autorisées, par l’administration, à effectuer la distribution, les personnes justifiant de la qualité de fabricant déclaré et autorisé à cet effet, ou disposant d’un contrat d’achat avec un fabricant établi dans le Royaume ou à l’étranger.

Ces personnes devront disposer de moyens d’entreposage, de manutention et de transport suffisants pour permettre un approvisionnement continu et régulier des débitants autorisés par l’administration. Elles doivent également souscrire un engagement de conclure des contrats d’approvisionnement avec au moins dix débitants, dûment autorisés, par préfecture ou province.

 

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