Immobilier

Expropriation : L’utilité publique d’abord

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En matière d’expropriation, une seule grande condition doit se réaliser, la déclaration du bien pour utilité publique. C’est ainsi que le dahir n°1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire place cette condition au tout début de la procédure.
C’est ainsi que son article premier stipule que « l’expropriation  d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales».
L’utilité publique est ainsi déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation. « Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages ou opérations déclarés d’utilité publique, la portion restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l’expropriation en est jugée nécessaire pour mieux atteindre le but d’utilité publique envisagé ou lorsque l’exécution des travaux doit procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur », explique l’article 6 de ce dahir. « L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d’expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit acte de cessibilité.
Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l’acte déclaratif d’utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle déclaration d’utilité publique», stipule le même texte qui précise que ce droit d’expropriation est ouvert à I’Etat et aux collectivités locales ainsi qu’aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d’entreprendre des travaux ou opérations déclarés d’utilité publique.
Il précise cependant que «ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires». Il est également à signaler que l’utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de l’expropriant est prononcé et l’indemnité d’expropriation est fixée dans les conditions prévues par la présente loi.

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