L’un des principaux objectifs de l’accord de libre-échange est la promotion des investissements directs étrangers. Le Maroc avait, dès le démarrage des négociations, insisté pour que la dimension « investissement » y soit intégrée. Dans cette optique, un groupe de négociateurs spécifique sur l’investissement a été mis en place.
Ce chapitre prévoir la mise en place d’instruments juridiques modernes qui consacrent, notamment, l’ouverture des investissements au capital étranger, la garantie et la sécurité aux investisseurs. Ainsi, les principes du traitement national, de la nation la plus favorisée et le libre-transfert des revenus sont-ils confirmés? De même, l’insertion de la garantie d’indemnisation sans aucune discrimination en cas d’expropriation et la possibilité du recours à l’arbitrage, en cas de litige, sont autant d’instruments de nature à attirer et à sécuriser l’investisseur étranger. L’accord prévoit également l’octroi aux investisseurs américains un traitement national avant admission.
C’est-à-dire l’impossibilité de discriminer favorablement, un fournisseur marocain par rapport à son concurrent américain.
Le principe de l’exportation indirecte a été adopté avec les précautions nécessaires au respect de l’esprit de cette disposition. Autrement dit, sont listés les cas d’expropriation possible (nationalisation par exemple) et les indemnités « à leur juste valeur » qui doivent en être la contrepartie.
Les deux parties ont adopté, dans le cadre de l’approche de la liste négative, des mesures non conformes (MNC) qui constituent des exceptions aux obligations et aux engagements souscrits par chaque partie dans le chapitre investissement. Afin de préserver les intérêts nationaux dans certains secteurs ou activités économiques. Ainsi, l’annexe I comporte toutes les mesures non conformes (MNC) existantes, à savoir : les restrictions à l’investissement pour les secteurs réglementés en ce qui concerne le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, les prescriptions de résultats et les dirigeants d’une entreprise.
Chaque partie peut maintenir pour des secteurs, sous-secteurs et activités, les mesures prévues dans cette annexe. Et ces mesures pourront être modifiées de manière plus restrictive après l’entrée en vigueur de l’ALE. Quant à l’annexe II, elle prévoit les secteurs pour lesquels le Maroc est en droit d’adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives en matière d’investissement. Cette annexe permet, notamment, au Maroc de prendre, à l’avenir, des dispositions visant à protéger certains secteurs et certaines activités prioritaires ou sensibles. Elles relèvent de mesures de protections, limitant la portée de l’ALE et assure la conduite de trois volets: Les textes de lois existants en matière d’investissement.
Les engagements pris par le Maroc dans le cadre des différentes instances régionales et multilatérales. Et de la politique d’ouverture poursuivie par le Maroc pour promouvoir l’investissement, notamment, étranger.