Economie

Les dérogations obtenues en matière de servicesbancaires et autres services financiers

Etablissements mutualistes, associatifs :
Le Maroc peut accorder à certains établissements de crédit le droit de s’établir sous une forme juridique autre que celle normalement exigée des établissements de crédit en vertu des mesures citées. De tels établissements, qui incluent actuellement les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et le fonds d’équipement communal (FEC) seront créés avec un objetif d’intérêt public.

Financement de l’hôtellerie :
Des avantages peuvent être accordés aux établissements de crédit qui effectuent des opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l’hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s’ils sont spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.

Limitations dans le capital de la BCP
Le capital social de la Banque Centrale Populaire est détenu à hauteur d’au moins 51% par l’Etat et les Banques populaires régionales. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 5% dans le capital de la Banque Centrale Populaire.

Emission de dettes négociables :
Les banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers des succursales ou d’autres entités n’ayant pas leur siège social au Maroc ne sont pas autorisées à émettre des titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt ou les bons de sociétés de financement, au Maroc.

Cotation à la Bourse :
Toutes les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou désirant s’enregistrer à la Bourse des valeurs au Maroc doivent s’effectuer uniquement sur la bourse des valeurs de Casablanca. L’administration de la Bourse des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc et dans laquelle les sociétés de Bourse sont des actionnaires à parts égales.

Société de Bourse :
Les sociétés de Bourse doivent avoir leur siège social au Maroc.

Chambre de compensation, dépositaire
Le Maroc se réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d’assurer :
I- La bonne garde des titres couverts par ses opérations et II- L’administration des comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités affiliées.

Dérogations pour les établissements financiers contrôlés par l’Etat
Le Maroc se réserve le droit d’accorder des avantages aux institutions financières contrôlées totalement ou en majorité par l’Etat, énumérées ci-dessous, y compris, mais non limitées à, ce qui suit :
Type d’avantages : octroi de la garantie de l’Etat, établissement des mécanismes facilitant le recouvrement de créances, possibilité de disposer de certaines ressources sous forme de dépôts, l’exonération des actes relatifs à certaines opérations de crédit.
Type d’institutions : Caisse de dépôt et de gestion, Caisse centrale de garantie, Fonds d’équipement de communal, Caisse nationale de crédit, Crédit immobilier et hôtelier, Caisse d’épargne nationale.

Exigences de capital et de réserves
En particulier, les opérations d’une succursale d’une compagnie d’assurances des Etats-Unis au Maroc seront basées uniquement sur la dotation en capital effectivement libérée et transférée au Maroc.
Le Maroc peut également exiger qu’une personne représentant la succursale au Maroc soit professionnellement qualifiée et ait le pouvoir nécessaire pour représenter valablement la succursale vis-à-vis des tiers et en justice.
Les règles d’organisation et de gestion, mentionnées ci-dessus, s’appliqueront également aux compagnies de réassurances cherchant à s’établir ou établies au Maroc sous forme de succursales.
Le Maroc reconnaît l’importance de la consultation au sein du sous-comité des services financiers sur les questions de la forme juridique de succursale, y compris les voies d’amélioration des approches de supervision et de réglementation du marché au Maroc, et ce sans préjudice des résultats de telles consultations.
Conseil d’administration et encadrement supérieur Les personnes physiques exerçant en qualité d’agents d’assurances doivent être de nationalité marocaine.
Les personnes morales exerçant en qualité d’agents d’assurances et les sociétés de courtage en assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.
En outre, au moins 49% de telles personnes morales doivent être détenus par des personnes physiques de nationalité marocaine ou par des personnes morales de droit marocain et leurs représentants responsables doivent être de nationalité marocaine.

Facilité d’établissement
Les compagnes de réassurances peuvent s’établir au Maroc sous forme de succursales alors que les compagnies d’assurances doivent avoir leur siège social au Maroc. Dans un délai maximum de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, le Maroc permettra aussi aux compagnies d’assurances de s’établir sous forme de succursales.

Faculté réglementaire :
Le Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en termes de exigences de capital et de réserves :
Localisation d’actifs et du patrimoine.
Politique de placements et d’investissement.
Commercialisation de produits, et Transfert des bénéfices.

Commerce transfrontier :
L’achat de services financiers (en dehors des services d’assurance) auprès des fournisseurs de services financiers américains, par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par ses nationaux là où ils sont situés, sera sujet à des restrictions imposées par la réglementation des changes. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur, ces restrictions ne s’appliqueront pas aux investisseurs et aux investissements des Etats-Unis situés dans le territoire du Maroc.

Dérogation aux aides indirectes de l’Etat aux entreprises
Le Maroc se réserve le droit d’accorder des avantages aux institutions financières, autres que les compagnies d’assurances, détenues complètement ou en majorité par l’Etat, qui sont établies pour un objectif d’intérêt public, tel que l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises au financement. De tels avantages ne désavantageront pas de manière significative les opérations des concurrents commerciaux et incluant mais ne sont pas limités à, ce qui suit : octroi de la garantie de l’Etat.
Exonération d’impôts.

Limitation de la détention par des étrangers d’un établissement bancaire
Le Maroc se réserve le droit de limiter la participation de toute entité étrangère dans le capital d’une grande banque ou dans une compagnie financière contrôlant une grande banque, si la détention ou l’acquisition de telles participations va aboutir à une prise de contrôle.
Aux fins de cette mesure non conforme :
a- « Une grande banque » signifie n’importe quelle banque :
i) Dont au moins deux des trois facteurs suivants: les actifs, les dépôts ou les crédits accordés représentant au moins 12 pour cent, respectivement du total bilan, total des dépôts ou total des crédits du système bancaire marocaine en entier, et
ii) Qui est contrôlées par des ressortissants marocaines.
b- Le contrôle a la signification indiquée à l’article 24 de la loi bancaire à la date d’entrée en vigueur de cet accord.

Gestion et détention des fonds mutuels
Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que les établissements assurant, directement ou par délégation, la gestion d’un fonds mutuel, soient de droit marocain. Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d’adopter des mesures qui exigent que l’établissement assurant la garde d’un fonds mutuel soient de droit marocain. Mesures dérogatoire en matière d’assurance pour la couverture de certains risques. Le Maroc se réserve le droit d’accorder des avantages à des compagnies d’assurances contrôlées en totalité ou en majorité par l’Etat qui sont établies pour un objectif d’intérêt public, de couvrir des risques qui ne sont pas couverts adéquatement par le secteur privé, y compris les risques de catastrophe naturelle. Pour une plus grande certitude, au cas où le Maroc voudrait invoquer cette disposition ou s’il décide de reconsidérer une telle invocation sur la base de changements intervenus sur le marché, le Maroc affirme qu’il inclurait cette question dans le cadre des consultations régulières entreprises avec la profession dans le cadre du Comité consultatif d’assurance aux termes de son code des assurances (article 285) et de ses textes d’application. Dans le cadre de ces consultations, l’opportunité est donnée au secteur privé de démontrer si la couverture du risque est disponible et si cette couverture est adéquate et si non, s’il est en position de couvrir de façon adéquate le risque en question. Possibilité d’introduire de nouvelles réglementations sur le marché des assurances. Le Maroc ne réglemente pas actuellement en tant que services financiers les services auxiliaires à l’assurance, tels que le service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres. Cependant, au cas où le Maroc choisirait de réglementer un quelconque des fournisseurs de tels services comme une institution financière, le Maroc peut adopter ou maintenir des restrictions par rapport à l’accès de marché (article 12.4) de tels services. La mesure n’affectera pas de manière significative les activités ou les positions concurrentielles des institutions financières opérant déjà au Maroc. Le Maroc notifiera aux Etats-Unis son intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de toute nouvelle mesure pareille, et, sur demande des Etats-Unis, consultera au sujet de la mesure et accordera l’intérêt nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

Programmation de la fin de la cession obligatoire d’une part de la prime à la Société centrale de réassurance
Les compagnies d’assurances établies au Maroc doivent céder une part des primes afférentes aux opérations qu’elles réalisent sur le territoire du Maroc, à la Société centrale de réassurance. Cette part est déterminée par arrêté du ministre chargé des Finances et ne peut excéder 10%. Depuis le 01/01/1969, cette part est fixée à 10%. Le Maroc éliminera cette restriction pas plus tard que 8 ans après l’entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne le commerce aux transfrontières en matière de réassurance entre une compagnie américaine de réassurances établie aux Etats-Unis et une compagnie d’assurances établie au Maroc et pas plus tard que 5 ans après l’entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne une compagnie d’assurances des Etats-Unis établie au Maroc.

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