Economie

Nouvelle réglementation de la médecine du travail (1)

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Les dispositions légales, générales et particulières, destinées à protéger les travailleurs contre les risques professionnels d’une part, et celles relatives à l’hygiène et la sécurité des travailleurs d’autre part, sont nombreuses.
Cette série de dispositions a été complétée par le dahir du 8 juillet 1957 et le décret du 8 février 1958 ayant institué la médecine du travail.
La loi 65/99, formant code du travail, après avoir abrogé ces deux textes, (articles 304 à 335), a consacré un chapitre, comportant 31 articles, aux services médicaux devant être installés dans les entreprises.
Les dispositions de ce chapitre sont fortement inspirées des deux textes abrogés.
Le principe consiste à installer dans chaque établissement un service médical, ayant un rôle essentiellement préventif, afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs.
En vertu des articles 304 et celui suivant, sont assujettis à cette obligation les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat, ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances, lorsqu’elles occupent cinquante salariés au moins.
Lorsque ces entreprises emploient moins de cinquante salariés, elles doivent constituer soit des services médicaux du travail indépendants ou des services médicaux communs dans les conditions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Organisation des services médicaux
Deux modes d’organisation sont possibles : le service autonome propre à chaque entreprise, et le service interentreprises commun à plusieurs entreprises.
Le choix entre l’un ou l’autre mode est en partie déterminé par le nombre d’heures que le médecin du travail doit consacrer au personnel, ce nombre d’heures étant, lui-même, fonction du nombre de travailleurs dans l’entreprise en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un contrôle particulier.
Service médical autonome :
Les entreprises soumises à l’obligation de créer un service médical du travail indépendant, en vertu de l’article 304 du code du travail, doivent disposer d’un médecin du travail durant toutes les heures du travail, c’est-à-dire, un service médical autonome administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l’agent chargé de l’inspection du travail, au médecin chargé de l’inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l’entreprise ou, lorsqu’il s’agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l’année précédente. Le modèle de ce rapport est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Service médical interentreprises :
L’entreprise employant moins de 50 salariés et dont l’activité ne présente aucun risque pour la sécurité des travailleurs, n’est pas tenue d’organiser un service médical autonome. Par contre, elle est tenue, en vertu de l’article 305 du code du travail, de constituer, avec d’autres entreprises, un service médical commun (interentreprises) dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du médecin chargé de l’inspection du travail.
Le chef du service médical interentreprises est tenu de procéder aux déclarations prévues à l’article 307 du code, mises à la charge du chef du service médical autonome.
Autres services médicaux :
Bien que le code du travail n’en fasse mention, un service médical inter-établissements d’entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d’une même entreprise, lorsque le temps minimum prévu par voie réglementaire que doit consacrer le médecin du travail pour l’exercice de ses missions est dépassé.
De même, un service médical commun à une unité économique et sociale peut être institué pour les mêmes raisons.
L’article 306 du code du travail précise que l’autorité gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins du travail doivent consacrer aux salariés, en distinguant entre les entreprises dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant être soumises à un contrôle particulier.

Le personnel du service médical
Le médecin du travail :

Le médecin du travail est attaché à un service autonome ou à un service inter-entreprises, en qualité de salarié lié par un contrat de travail conforme aux dispositions du code de déontologie médicale.
Lorsqu’il est employé à temps complet, il ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
Le médecin du travail doit être titulaire d’un diplôme attestant qu’il est spécialiste en médecine du travail, et inscrit au tableau de l’ordre des médecins et avoir l’autorisation d’exercer la médecine.
Le médecin étranger, remplissant les mêmes conditions, doit avoir l’autorisation prévue par les dispositions relatives à l’emploi des étrangers.
Les frais d’organisation et de contrôle du service médical, ainsi que la rémunération du médecin du travail sont à la charge de l’entreprise ou du service médical inter-entreprises.
En vertu de l’article 313 du code du travail, toute mesure disciplinaire envisagée par l’employeur ou le chef du service médical inter-entreprises à l’encontre du médecin du travail, doit être prononcée par décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Les assistants sociaux :
Le médecin du travail est assisté dans l’exercice de sa mission par des assistants sociaux ou des infirmiers diplômés d’Etat, ayant reçu l’autorisation d’exercer les actes d’assistance médicale. Ils exercent leur mission à temps complet, leur nombre est fixé par voie réglementaire en fonction de l’effectif des salariés dans l’entreprise.
Les locaux et le matériel :
Des locaux doivent être réservés dans l’établissement au service médical, aménagés de telle sorte que le médecin du travail puisse examiner les salariés convenablement. Les conditions d’équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail selon que les visites aient lieu dans l’entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.

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