Economie

Nouvelles mesures pour le marché de blocs

Les marchés de blocs ont été reconfigurés. En effet, la Bourse de Casablanca a émis un avis modificatif des conditions de fixation de prix sur ce marché. Ainsi, les nouvelles prérogatives veulent que les négociations sur le marché de blocs, pour les valeurs cotées au fixing, soient établies à des prix compris dans une fourchette, bornes incluses, déterminées sur la base du dernier cours traité.
Ce cours devant être diminué ou augmenté d’une marge de variation maximale de 1%. Pour les valeurs du mode continu, les négociations seront faites à un cours figurant entre les deux bornes de la fourchette moyenne pondérée, définie «à partir du marché central dans une limite de la variation maximale autorisée pendant une même séance, calculée par rapport au cours de référence», indique la note de la Bourse. A savoir que la fourchette moyenne pondérée concerne les prix moyens issus des ordres d’achat et de ventes prises sur le marché central. Par ailleurs, la masse de titres pris en considération se doit d’être égale à la taille minimum de blocs de la valeur en question.
Les nouvelles dispositions se penchent, aussi, sur les transactions sur le capital des sociétés (article 7). Ainsi, dans le cas où une opération de blocs interviendrait sur un minimum de 5% du capital social d’une entreprise cotée ou sur une masse minimale de 10 fois la taille minimum de blocs, celle-ci pourra être effectuée à un prix situé dans un intervalle de 10% de part et d’autre de la fourchette moyenne pondérée pour les valeurs cotées en continu.
A cela, la source en question pose une condition. C’est que la quantité considérée sur les blocs (au moins 10 fois la taille minimum de blocs), ne soit pas inférieure à 2,5% des titres composant le capital social de la société cotée.
Pour ce qui est des valeurs cotées au mode du fixing, l’article 7 souligne que l’opération doit se faire sur la base du dernier cours traité diminué ou augmenté de 10%. D’autre part, la bourse casablancaise souligne qu’après accord du Conseil déontologique des valeurs mobilières(CDVM), les procédures fixées par l’article 7 sont valables pour un ensemble de transactions constituant, conjointement, une seule opération. Sur ce registre, l’accord est valable même si ces transactions «ne portent pas individuellement sur un nombre de titres supérieur ou égal à cinq pour cent (5 %) ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la taille minimum de blocs, sans toutefois que cette quantité ne soit inférieure à 2,5% des titres composant son capital social», précise l’annonce en question. Toutefois, il sera dorénavant possible de conclure l’opération concernée à l’article 7, et ce par dérogation des dispositions de cet article et après accord du CDVM, à des conditions de prix différentes.
Seule réserve sur ce volet, l’opération doit porter sur un minimum de 5% des titres constituant le capital social de la société cotée et que l’objectif de cette opération relève de la stratégie de l’entreprise.

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