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Syndicats et Entreprises

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Bureau syndical : en vertu de l’ article 470 et autres suivants du code du travail, il est institué auprès des entreprises ou des établissements qui occupent plus de 100 salariés, où il existe un ou plusieurs syndicats, un bureau syndical composé par un ou plusieurs membres désignés par le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections professionnelles.
Il en résulte que le bureau syndical, institué auprès de l’entreprise, est constitué de membres appartenant à un seul syndicat, et qu’il représente l’ensemble des salariés auprès de l’employeur dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le code du travail.
Deux conditions sont nécessaires pour qu’un syndicat puisse obtenir le droit de constituer le bureau syndical :
– Etre le syndicat le plus représentatif ou parmi les syndicats les plus représentatifs ;
– Avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections professionnelles.
Le syndicat le plus représentatif :
Pour déterminer l’organisation syndicale la plus représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, il doit être tenu compte de :
– L’obtention d’au moins 35% du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ;
– La capacité contractuelle du syndicat.
Le bureau syndical est composé d’un seul délégué syndical lorsque le nombre de salariés est de 100 à 250, de 2 entre 251 et 500, de 3 entre 501 et 2000, de 4 entre 2001 et 3500, de 5 entre 3501 et 6000, de 6 entre 6001 et plus.
La mission du bureau syndical est fixée par l’article 470 du code du travail, elle consiste à présenter à l’employeur le dossier revendicatif, à défendre les revendications collectives et engager des dialogues à leur sujet et à participer à la conclusion de conventions collectives.
Le délégué syndical bénéficie de la même protection accordée par l’article 457 du code du travail aux délégués du personnel. Selon l’article 472 du code du travail, le cumul des deux mandats n’entraîne pas le cumul de protection.
En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués du personnel élus dans un même établissement, l’employeur doit, chaque fois en cas de besoin, prendre les mesures appropriées pour, d’une part, ne pas user de la présence des délégués du personnel élus pour affaiblir le rôle des représentants des syndicats et, d’autre part, encourager la coopération entre ces deux parties qui représentent les salariés.
Les représentants des syndicats
Il s’agit de tous les syndicats présents dans l’entreprise y compris ceux qui ne sont pas considérés comme étant les plus représentatifs.
La communication :
Le code prévoit des dispositions selon lesquelles certaines décisions de l’employeur doivent être communiquées aux représentants des syndicats dans l’entreprise, ces dispositions concernent les situations suivantes :
– Licenciement :
Aux termes de l’article 66 du code du travail, tout employeur qui envisage le licenciement de tout ou partie de ses salariés pour motifs technologiques, structurels ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des représentants des syndicats, au moins, un mois avant de procéder au licenciement. – Règlement intérieur :
Tout employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 138 du code du travail, d’établir après l’avoir communiqué aux représentants des syndicats, un règlement intérieur, et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
– Aménagement du temps de travail :
L’employeur peut, pour se protéger des crises périodiques passagères, et après consultation des représentants des syndicats dans l’entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l’année, à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour.
– Réduction du temps de travail
L’employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail doit en aviser les représentants des syndicats dans l’entreprise une semaine au moins, avant de procéder à la réduction, et leur communiquer, en même temps, tous les renseignements sur les mesures qu’il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.
La consultation :
Certaines dispositions ne peuvent être prises par l’employeur avant de consulter les représentants des syndicats, elles concernent les situations suivantes :
– Récupération des heures de travail En cas d’interruption collective du travail dans un établissement ou partie d’établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail peut, en vertu de l’article 189 du code du travail, être prolongée à titre de récupération des heures de travail perdues, après consultation des représentants des syndicats dans l’entreprise.
– Récupération des heures de travail L’article 227 du code du travail stipule que les heures de travail, perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire, et sans qu’elle puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour.
La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l’établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.
– Congé annuel :
Les dates du congé annuel sont, en vertu de l’article 245 du code du travail, fixées par l’employeur, après consultation des représentants des syndicats dans l’entreprise.
– Services médicaux d’entreprises:
L’article 307 du code du travail stipule que le service médical indépendant ou inter-entreprise est administré par le chef du service médical qui doit adresser chaque année à l’agent chargé de l’inspection du travail, au médecin chargé de l’inspection du travail et aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l’entreprise ou, lorsqu’il s’agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de sécurité, un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service pendant l’année précédente.
– Comité de sécurité et d’hygiène :
En vertu de l’article 337 du code du travail, le comité de sécurité et d’hygiène se compose, entre autres, d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise. Enfin, il y’a lieu de noter que, conformément aux dispositions de l’article 62 du code du travail, le représentant syndical dans l’entreprise peut, à la demande du salarié convoqué par l’employeur avant son licenciement, assister à l’entretien prévu par le code du travail.
Les organisations syndicales les plus représentatives :
Trois conditions sont nécessaires pour obtenir la qualité d’organisation syndicale la plus représentative au niveau national :
– L’obtention d’au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus dans les secteurs public et privé ;
– L’indépendance effective du syndicat ;
– La capacité contractuelle du syndicat.
Les organisations syndicales des salariés les plus représentatives sont membres de la Commission provinciale présidée par le gouverneur, elles peuvent engager des négociations collectives, conclure des conventions collectives. Elles sont membres du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi, de la Commission provinciale et de la Commission nationale d’enquête et de conciliation.
– Promotion de l’emploi :
Le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi est présidé, en vertu de l’article 523 du code du travail, par le ministre chargé du Travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
– Commission provinciale d’enquête et de conciliation : En vertu de l’article 557 du code du travail, il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommé «Commission provinciale d’enquête et de conciliation » présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
– Commission nationale d’enquête et de conciliation :
En vertu de l’article 564 du code du travail, il est institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée «Commission nationale d’enquête et de conciliation » présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Par ailleurs, certaines dispositions ne peuvent être prises par l’employeur avant avis ou consultation des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
– Licenciement collectif :
Le licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs technologiques, structurels ou économiques et subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur, après avis de la Commission provinciale composée des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, conformément aux dispositions de l’article 68 du code du travail.
– Négociation collective :
En vertu de l’article 92 du code du travail, la négociation collective est le dialogue entre les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations des employeurs.
– Convention collective :
En vertu des articles 104 et 108 du code du travail, la Convention collective du travail est établie entre les représentants d’une ou de plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives et un ou plusieurs employeurs ou des organisations professionnelles des employeurs.
L’organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l’autorité compétente de provoquer la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une Convention collective conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du code.
La Convention collective à durée indéterminée n’est résolue que lorsqu’elle est dénoncée par les organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
– Règlement intérieur :
En vertu de l’article 139 du code du travail, le modèle du règlement intérieur est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail, après consultation des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
– Travail de nuit des femmes :
En vertu de l’article 172 du code du travail, les conditions de travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
– Activités agricoles :
La durée légale de travail dans les activités agricoles est, en vertu de l’article 184 du code du travail, répartie par période selon les nécessités des cultures selon une durée journalière fixée par les autorités compétentes après consultation des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. – Repos hebdomadaire :
L’autorité gouvernementale chargée du Travail peut, conformément aux dispositions de l’article 208 du code du travail, et après avis des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font la demande, à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés.

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