Economie

Tour d’horizon des « législations »

Si plusieurs pays ont envisagé d’introduire une réglementation spécifique à la franchise, force est de constater qu’il existe très peu de réglementation dans ce domaine à l’échelon mondial. D’autant plus, que lorsqu’il existe une réglementation de la franchise, celle-ci ne s’applique qu’à la franchise nationale et non la franchise internationale. « L’application de cette législation aux relations de franchises internationales, aux contrats de franchise principale et autres accords doit pourtant être évaluée », soulèvent plusieurs opérateurs du secteur. Ces derniers précisent que ce manque de législation spécifique à la franchise est, en partie, dû à la complexité de la relation et au grand nombre de domaines du droit concerné par la relation de franchise.
A quelques rares exceptions, les réglementations adoptées à ce jour sont relatives à la divulgation préalable d’informations sur la franchise et non des législations intéressant la relation entre les parties. A titre d’exemple, la réglementation européenne sur la franchise ne traite que des questions relatives à la concurrence. En ce qui concerne la législation sur la divulgation d’informations, celle-ci impose, de façon plus ou moins détaillée, au franchiseur de fournir à l’éventuel franchisé des informations relatives à un certain nombre de points permettant au franchisé de prendre une décision éclairée de contracter ou non. A ce titre, les documents qui doivent être fournis concernent, entre autres, le franchiseur et les dirigeants de l’entreprise , l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, le statut juridique de l’entreprise, les droits de propriété intellectuelle, la situation financière avec les comptes certifiés pour les deux ou trois années précédentes, les autres franchisés du réseau, les informations sur le contrat de franchise, telles sa durée, les conditions de son renouvellement, de résiliation et de cession du contrat et une information sur le champ des exclusivités.
Dans ce registre, il y a lieu de rappeler que même si elle n’est pas juridiquement sanctionnée, il existe une obligation étendue de la part du franchisé principal ou du franchisé de communiquer toute information pertinente au franchiseur. L’objectif étant que ce dernier puisse évaluer si l’éventuel franchisé principal ou franchisé remplit les critères requis pour devenir un membre du réseau. Cet échange d’information est indispensable à l’établissement d’une relation de confiance entre les parties. Ce qui est une condition nécessaire au succès d’une franchise.
Ainsi, le Code de déontologie adopté par la Fédération européenne de la franchise (regroupant des associations nationales de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni), stipule « qu’à fin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent code de déontologie, ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise – ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat ».
Le Code prévoit que la publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses, tout en précisant que tout document publicitaire faisant apparaître, directement ou indirectement, des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.
De son côté, l’association britannique de la franchise (BFA) a adopté une extension et interprétation du code. Ce dernier comprend des mesures supplémentaires sur son application et sur la façon dont certaines de ces dispositions doivent être entendues. S’agissant de l’information, cette extension et interprétation souligne que l’objectivité des documents publicitaires se réfère spécifiquement aux documents accessibles au public Il est reconnu que, dans le cadre des discussions individuelles avec les franchisés, quant aux résultats prévisionnels, les franchiseurs auront invariablement à faire des prévisions qui ne pourront se vérifier qu’avec le temps, lit-t-on dans le code.
Parmi les autres codes de déontologie ou de pratique ayant été adoptés, il y a ceux adoptés par l’Association canadienne de la franchise, l’Association néo-zélandaise de la franchise (Franchise Association of New Zealand (FANZ)), l’Association philippine de la franchise, l’Association internationale singapourienne de la franchise et l’Association de la franchise de Hong Kong (Hong Kong Franchise Association).
Parmi ceux-ci, le Code de déontologie de l’Association de la franchise de Hong Kong a un intérêt particulier dans la mesure où il ne contient pas seulement des dispositions d’application générale, mais également des dispositions ayant trait spécifiquement au franchiseur, d’autres au franchisé et d’autres encore aux conseils en matière de franchise.
Notons que le franchisé se voit demander de fournir toute information complète et exacte qui lui paraît importante pour faciliter la sélection par le franchiseur de franchisés adaptés à cette activité.

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