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La réponse Marocaine au plan Baker

Le 10 mars 2003, la Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU a adressé une note verbale à l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental. Cette note est en fait la réponse marocaine au plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental proposé par James Baker aux parties concernées. Pour rappel, ladite proposition a été soumise au Maroc lors de l’audience accordée par S.M. le Roi Mohammed VI à James Baker, le 14 janvier 2003.
«En conclusion, lit-on dans la réponse marocaine, le Royaume du Maroc apprécie chaleureusement les efforts louables du secrétaire général et de son envoyé personnel pour assister les deux parties, en vue de parvenir à une solution politique, et leur exprime toute sa gratitude pour leurs efforts destinés à rapprocher les États de la région du Maghreb et à favoriser ainsi leur stabilité et leur marche vers l’unité.
Le Royaume réitère son engagement en faveur du dialogue et de la négociation, en tant que moyen de règlement pacifique et durable du différend sur le Sahara, dans le respect de l’intégrité territoriale des Etats de la région du Maghreb et en conformité avec la légalité internationale». Ceci pour la conclusion. Quant aux réponses proprement dites, le document marocain rappelle d’abord sa disposition à coopérer avec le Conseil de sécurité, le Secrétaire général et son envoyé personnel pour progresser dans la voie de la solution politique. Il s’agit, bien entendu, d’une solution de compromis qui s ‘écarte de l’approche précédente du plan de règlement, laquelle prévoyait un référendum avec comme seules options l’intégration ou l’indépendance, soit au bout  du compte un perdant et un gagnant.
Et ce avant de formuler quelques réserves. «L’intitulé du document, «plan de paix pour l’autodétermination de la population du Sahara occidental», se limite à l’un des volets du mandat prévu par la résolution 1429, en passant sous silence la recherche d’une solution politique qui donne tout son sens à l’autodétermination, dans le cas présent. Quant à la qualification de «plan de paix», elle ne semble pas appropriée pour les raisons susmentionnées. On peut se demander quel est l’intérêt de mettre en place une solution politique complexe pendant quelques années pour qu’au bout du chemin (très rapproché, de 4 à 5 ans), on se retrouve dans le cas de figure du Plan de règlement qui a mené à l’impasse».  Chapitre essentiel dans tout le dispositif, le corps électoral. Sur ce sujet, la réponse du Maroc souligne que «le corps électoral appelé à participer au référendum sera composé, selon le document, de trois catégories :
a) Les personnes identifiées par la MINURSO et figurant sur la liste provisoire du 3 décembre 1999, sans prendre en compte les appels ni même la nécessité de mise à jour de la liste pour les personnes qui répondaient aux critères, mais n’avaient pas atteint en décembre 1999 l’âge de 18 ans.
b) Les personnes incluses dans la liste de rapatriement établie par le HCR au 31 octobre 2000. Le Royaume du Maroc tient à souligner qu’il lui est difficile de se prononcer sur le contenu d’une liste dont il n’a aperçu aucune notification officielle de la part du CRH.
D’après les informations recueillies à titre officieux, il s’agirait d’une liste établie sur les témoignages de personnes identifiées par la MINURSO (liste provisoire de 1999) au sujet de membres de leurs familles. Si tel est le cas, cette liste n’a pas une valeur juridique suffisante pour servir à déterminer le corps électoral, à défaut d’un recensement dûment réalisé par le HCR, ce que le Royaume du Maroc a demandé, sans relâche, depuis des années. D’autre part. Ce système qui aboutirait à mettre à jour la liste d’identification de la MINURSO, pour  les enfants des personnes identifiées se trouvant à Tindouf serait discriminatoire par rapport à celles identifiées également, mais se trouvant au Sahara…
c) Les personnes ayant résidé continuellement au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. On entend par cette disposition couvrir les personnes qui étaient résidentes au Sahara au 30 décembre 1999 et qui ont continué à l’être depuis.(…) Il peut paraître néanmoins arbitraire d’arrêter la liste des résidents au 30 décembre 1999».
Sur un autre volet, non moins crucial, on relève que «l’assemblée ‘’législative’’, dont le nombre des membres et les modalités d’élection ne sont pas connus, sera responsable, selon le document, de la promulgation de toutes les lois applicables au Sahara occidental, à l’exception de toutes celles réservées au Royaume, conformément au paragraphe 8B du plan. Le document opte ainsi pour le principe de subsidiarité en faveur de l’autorité locale (toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au Royaume seraient exercées par cette autorité).
Ce faisant, le document inverse toute la logique qui a présidé à la recherche de la solution politique par les Nations Unies, dans la mesure, comme cela a été susmentionné, où il s’agissait pour le Royaume de déléguer certaines compétences à une autorité locale. Par conséquent, cette solution était fondée sur le postulat que tout ce qui n’était pas attribué à l’autorité locale relevait de la compétence de l’autorité centrale. Il est clair que le principe de subsidiarité doit prendre pour point de départ le délégataire, soit le Royaume du Maroc, qui retient toutes les compétences qu’il n’a pas concédées à une autorité locale déléguée. Il convient de relever, enfin, que le document ne comporte aucune indication sur les relations entre le chef de l’exécutif et l’Assemblée «législative» du territoire, aussi bien en ce qui concerne leurs pouvoirs que leurs responsabilités. Cette lacune ne permet malheureusement pas de se rendre compte du mode de fonctionnement exact de l’autorité locale».
La réponse relève que «l’autorité judiciaire est conçue dans le document, selon un modèle fédéral avancé qui peut, certes, avoir ses mérites dans des pays de tradition fédérale, mais qui est difficilement applicable au Maroc, pays dont le système judiciaire est unifié et centralisé».  Et d’ajouter que la proposition de Baker « confie certes à la Cour suprême du Royaume les mêmes fonctions à l’égard des compétences de l’autorité centrale, mais il ne s’agit là que des prérogatives de souveraineté au sujet desquelles il n’y a pas une intense production législative. En réalité, la fonction de trancher la répartition des compétences devrait revenir à la Cour suprême du pays, en tant que garant de l’unité de l’interprétation et de l’application du droit marocain. Le système proposé dans le document laisse d’ailleurs de côté les questions des domaines partagés (impôts, finances, sécurité, usage des armes par exemple), au sujet desquels on ne peut pas envisager deux cours se prononçant, en ce qui la concerne.
En définitive, il est difficile de concevoir la création de telles disparités dans l’administration de la justice du Royaume». Et la réponse marocaine d’ajouter que «selon le document proposé, toutes les lois, règlements et décisions de l’autorité locale doivent être compatibles avec les standards internationalement reconnus en matière de droits de l’Homme, y compris ceux figurant dans les traités auxquelles le Royaume est partie. Le plan ajoute que la protection des droits de l’Homme au Sahara occidental, ne doit pas être inférieure à celle qui est prévue par la Constitution et les lois du Maroc.
Si l’on ne peut que se réjouir de la précaution qui est ainsi introduite dans le document pour éviter les abus éventuels de l’autorité locale, en relation avec les droits fondamentaux de la personne humaine, on aurait souhaité que des garanties soient envisagées et que le système judiciaire du Royaume soit pleinement habilité à veiller au respect de ces droits». Concernant le volet des prisonniers, le document marocain souligne que «la libération des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques devrait intervenir, selon le document, aussitôt après l’entrée en vigueur du plan. Cette disposition va à l’encontre du droit international humanitaire qui impose la libération des prisonniers de guerre dès le cessez-le-feu (soit depuis 1991). D’autre part, le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de la résolution 1429 du 30 juillet 2002, a demandé au Polisario de libérer, sans nouveau retard, tous les prisonniers de guerre. Le droit international humanitaire et la pratique des Nations Unies imposent de dissocier les aspects humanitaires d’un différend ou d’un conflit de sa solution politique. Pour toutes ces raisons, il convient seulement de rappeler, dans le document, la nécessité de respecter scrupuleusement, et à tout moment, les normes impératives du droit humanitaire».

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