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Le glas sonne pour les élus communaux

Promulguée pour lutter contre l’habitat insalubre, le projet de loi n° 04-04, édictant diverses dispositions en matière d’habitat et d’urbanisme, donne des pouvoirs élargis aux architectes, aux ingénieurs, à l’agence urbaine et à la wilaya, et fait un pied de nez aux élus communaux. Ces derniers sont les grands perdants de cette réforme, décidée, il faut le rappeler, dans le sillage du 16 mai et accélérée dernièrement, suite au tremblement de terre d’Al-Hoceïma. Avec la réforme, la prérogative, dévolue jusque-là aux élus communaux lesquels pouvaient délivrer le permis de construire sans l’aval d’une autre autorité, saute.
La signature de l’élu ne vaudra désormais que dûment accompagnée de l’approbation de l’agence urbaine ou, le cas échéant, de l’administration compétente. C’est ce qu’on lit dans l’article 5 du titre II, portant disposition des modifications relatives aux lotissements, groupe d’habitations et morcellements promulgués par le dahir du 17 juin 1992.
Autre réforme qui n’est pas pour plaire aux élus communaux, la tutelle, devenue flagrante, du gouverneur sur le conseil municipal. Le contrôle du respect des règles de construction et d’urbanisme peut être fait à l’initiative du gouverneur, de son propre chef .
La loi qui mentionne le nom du président de commune et de son vice-président, évoque dans les articles 72 et 73, des emprisonnements de 3 mois à 1 an et une amende de 100 000 à 300 000 dirhams, pour toute violation des normes édictées par les règlements d’urbanisme, en ce qui concerne les volumes ou l’implantation autorisée, la surface constructible, ou les conditions d’aération, les équipements qui concernent la santé et la salubrité publiques. Aucune autorité n’est nommée au préalable.
La clarté est de mise cependant en ce qui concerne le président du Conseil municipal ou son vice-président, sous le coup d’un emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 100 000 à 500 000 dirhams quand le permis de construire qu’ils délivrent est jugé non conforme aux procédures en vigueur. Même peine d’emprisonnement et même amende aux même personnes, pour un permis d’habiter ou un permis de conformité délivré en violation de la procédure législative et réglementaire.
De même, désormais, la responsabilité civile personnelle du président du Conseil communal ou du vice-président délégué par lui est engagée à l’égard des personnes ayant subi un préjudice en conséquence de la réalisation des infractions. L’article 75 va plus loin : la condamnation devenue définitive du président du Conseil municipal ou du vice-président délégué par lui à cet effet entraîne la démission d’office des condamnés de toutes leurs fonctions électives, locales, provinciales, préfectorales ou régionales et leur inéligibilité pour une durée de dix ans à tout mandat ou fonction élective.
Ce bétonnage législatif, rigoureux à l’encontre des élus communaux, ne concerne pas le gouverneur quand celui-ci viole les procédures prévues. En clair, pour les élus, cette loi viole aussi les dispositions de la charte communale.

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