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Une loi contre le surendettement

Le surendettement reste l’un des principaux freins au développement des crédits immobiliers. Le projet de loi sur la protection du consommateur, actuellement entre les mains du Secrétariat général du gouvernement, donne certaines définitions relatives à cette matière. Ainsi, le texte entend par surendettement, « la situation d’accumulation de la dette, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le consommateur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles exigibles et à échoir, créant un déséquilibre de son budget, qu’il ne peut plus faire face à toutes ses échéances. » Par cette définition, la loi détermine les critères d’identification du « consommateur surendetté ».
A l’origine, le crédit immobilier est considéré comme tout acte par lequel un établissement crédit met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’un en vue de financer la réalisation d’une opération immobilière ( construction ou acquisition d’un logement, réparation, aménagement, achat d’un terrain…).
Encore plus, dans le chapitre II, consacré au surendettement du consommateur, la disposition 64 pose des conditions d’endiguement de ce phénomène. Aussi, elle énonce que le taux global des remboursements des crédits contractés par l’emprunteur, par mois, ne peut en aucun cas dépasser le seuil des 50% de ses revenus mensuels, dans le cas de crédit immobilier. Cet aspect a poussé les professionnels a dénoncé cette méthode de calcul des taux, en raison de la difficulté à la mettre en application.
Par ailleurs, les stipulations concernent même l’organisme octroyant le crédit. Ainsi, à l’article 65, il est dit que : « le prêteur doit s’assurer au moment de l’octroi du crédit demandé par l’emprunteur que les dispositions de l’article 64 sont respectées.
L’emprunteur doit fournir avec exactitude et de la manière complète les renseignements demandés par le prêteur». L’obligation d’écha-nge d’indications en toute véracité imprègne l’ensemble du corps du texte.
L’application de ces stipulations favoriserait le règlement des situations litigieuses entre les consommateurs et les organismes financiers de prêts. Aussi, le projet de législation prévoit, en son article 79 un dispositif ultime avant le recours à l’appareil judiciaire. «En cas de litiges nés de situations de surendettement, le Comité de Consommation peut proposer aux parties un plan de rééchelonnement des dettes.». Ces barrières juridiques ont l’intérêt de poser les premiers jalons de la diminution du surendettement.

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