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Loi organique des finances: Les réserves du Conseil constitutionnel

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La loi organique des finances n’est pas totalement constitutionnelle. C’est ce que viennent de décider les sages du Conseil constitutionnel. En effet, deux articles de ladite loi comportent selon le gardien du temple constitutionnel des dispositions incompatibles avec la loi fondamentale du pays alors que quatre autres articles du même texte connaissent un «vice de procédure». Il s’agit en l’occurrence des articles 21, 27, 69 et 71.

Ces derniers avaient été amendés en deuxième lecture par les membres de la Chambre des représentants pour changer le calendrier de l’entrée en vigueur effective de la loi organique des finances. L’opération en elle-même qui a consisté à changer des dispositions du texte par les députés n’est pas contraire à la Constitution.

Le hic, selon les magistrats du Conseil, c’est que les amendements introduits à la première Chambre n’ont pas été renvoyés à la deuxième Chambre pour qu’elle statue à son tour. Ce qui a brisé la règle de délibération entre les deux Chambres parlementaires, instituée par la Constitution.

Cela dit, cette remarque émise par les magistrats concerne juste la procédure contrairement aux réserves de fonds qui, elles, concernent les articles 6 et 52. L’article 6 de la loi organique des finances confère aux lois de finances le droit exclusif d’amender les dispositions fiscales et douanières.

«Si les lois de Finances contiennent naturellement des dispositions fiscales et douanières parce que ces dernières représentent une partie essentielle des recettes publiques régies et évaluées exclusivement par les lois de Finances, cela ne voudrait pas dire pour autant que l’amendement de ces dispositions revient selon le même caractère exclusif aux seules lois de Finances», explique les magistrats du Conseil Constitutionnel.

Et de poursuivre: «La limitation de la possibilité d’amender ces dispositions dans le cadre de la loi de Finances soumet de facto ces amendements aux critères et calendrier arrêtés par la loi organique des finances. Ceci conduit à assujettir les prérogatives du Parlement mais également celles du gouvernement en matière de législation, sans motif constitutionnel valable».

Cet article est donc jugé ainsi anticonstitutionnel tout comme le dernier alinéa de l’article 52 qui connaît le même sort. L’article en question offre au gouvernement la possibilité, en cas de rejet du projet de loi de Finances par la Chambre des conseillers, d’introduire des amendements avant la soumission du même projet à une deuxième lecture à la Chambre des représentants. Seul bémol, l’opération entière est anticonstitutionnelle. Et pour cause. «L’article 84 de la Constitution stipule que l’une des deux Chambres parlementaires délibère sur la version du projet de loi tel que ce dernier avait été voté par l’autre Chambre parlementaire», précise le Conseil.

Et de conclure : «A cet effet, la version transmise à la première Chambre doit être celle qui a été rejetée par la deuxième Chambre sans subir aucun amendement ou modification de la part du gouvernement. C’est pour cette raison que le dernier alinéa de l’article 52 est déclaré incompatible avec la Constitution».

Le gouvernement et le Parlement n’ont donc pas le choix. Les remarques du Conseil doivent être inclues dans la loi organique des finances avant sa validation finale.

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