Société

À qui profite l’horaire continu du ramadan ?

Avec l’horaire continu, on se retrouve face à des semaines de 35 à 36 heures au lieu des 48 réglementaires. Et c’est un arrangement qui ne relève d’aucun texte existant. En effet, l’article premier du Dahir du 18 juin 1936, portant sur la réglementation de la durée du travail, stipule que : « dans les établissements industriels et commerciaux ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics et privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée de travail effectif des ouvriers ou des employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.» Cet article montre bien que l’horaire continu est plus un usage qu’une réglementation. Les convenances sont aussi de mise et chacun fait selon, puisqu’en fin de compte tout reste à l’initiative et à l’appréciation des employeurs qui sont libres d’adopter ou non ces horaires du ramadan. Cela revient à dire qu’il n’est en aucun cas un droit à revendiquer par les salariés. En effet, la loi ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la durée de travail pendant le Ramadan. Ce qui revient à dire, dans ce cas, que l’usage fait force de loi. La législation du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques dans ce sens, ce qui est tout à l’avantage des salariés puisque la réduction de la durée de travail pendant Ramadan n’entraîne pas celle de la rémunération. Ceci se décline sur le rendement, puisque la réduction des heures de travail est parfois très peu respectée. On se permet même de partir avant l’heure ou d’arriver en retard le matin. Aussi, beaucoup d’employés se voient-ils contraints d’effectuer des heures supplémentaires après la rupture du jeûne. Et c’est d’ailleurs pour cela que la rémunération n’est pas touchée, puisqu’il s’agit-là beaucoup plus d’une compensation que d’heures supplémentaires. Ces dernières sont, légalement, «les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail applicable dans l’établissement, compte tenu, le cas échéant, des heures de dérogations permanentes ». Ces dérogations permanentes sont énumérées dans l’article 10 de l’arrêté viziriel du 15 mars 1937 qui stipule que « la durée du travail effectif journalier pourra, pour certains travaux, être prolongée de façon permanente au-delà des limites légales. Mais elle ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de porter à plus de dix heures la durée journalière de travail ». De plus, les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire de 25% entre 5 heures et 22 heures et de 50% entre 22 heures et 5 heures, pour les six premiers jours de la semaine. Ces majorations sont portées respectivement à 50 et 100% le jour de repos hebdomadaire.

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