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CNOPS-cliniques privées : Fini les facturations illégales !

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Les deux parties se sont engagées à améliorer l’accès des assurés aux prestations de l’AMO

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La CNOPS ne pourra maintenir des relations conventionnelles avec les cliniques exigeant de ses assurés des modes de paiement réprimés par la loi 131-13 sur l’exercice de la médecine et le code pénal, ou adoptant des modes de facturation illégaux.

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Le bras de fer entre la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et les cliniques privées prend fin. Les deux parties sont parvenues à un accord pour améliorer l’accès des assurés aux prestations de l’AMO. Suite à une réunion qui s’est tenue récemment à Rabat, la CNOPS et les cliniques privées se sont mises d’accord sur 3 principaux points, à savoir le respect de la réglementation en ce qui concerne la facturation des soins, la revalorisation de la tarification nationale de référence dans le cadre de la convention nationale tarifaire ainsi que la simplification des procédures de prise en charge. Ainsi, les cliniques privées se sont engagées à lutter contre les pratiques non réglementaires en matière de facturation des prestations AMO.

Il faut rappeler à ce sujet que pour lutter contre les chèques de garantie qui constituent une pratique illégale, la CNOPS avait pris une mesure dissuasive qui a trait à la suspension du système du tiers payant à l’égard de l’établissement de soins. Suite aux réclamations de plusieurs assurés et après avoir mené une enquête, la CNOPS avait procédé à la suspension du système du tiers payant de quelques cliniques à Rabat et Casablanca.

Dans un communiqué conjoint, l’ANCP a exprimé sa volonté «d’ouvrir une nouvelle page de collaboration avec l’organisme gestionnaire, basée sur le respect de la réglementation en vigueur et sur la modernisation de la gestion des prises en charge». De son côté, la CNOPS a souligné qu’elle ne pourra maintenir des relations conventionnelles avec les cliniques exigeant de ses assurés des modes de paiement réprimés par la loi 131-13 sur l’exercice de la médecine et le code pénal, ou adoptant des modes de facturation illégaux.

Signalons que le chèque de garantie est strictement interdit par l’article 544 du code pénal et l’article 75 de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine. En effet, l’article 544 du code pénal stipule: «Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540 (un à cinq ans de prison), et une amende de 500 à 5.000 DH, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie».

Pour sa part l’article 75 de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine indique clairement : «En cas du tiers payant, il est interdit à la clinique de demander aux personnes assurées ou à leurs ayants droit une provision en numéraire ou par chèque ou tout autre moyen de paiement en dehors de la part restant à leur charge». Dans l’objectif de rendre les procédures plus transparentes, il a été décidé de généraliser la dématérialisation des prises en charge initiée par la CNOPS au bénéfice de plusieurs prestataires. Cette mesure permettra de vérifier de près la situation des assurés et empêchera tout recours à certaines pratiques illégales de facturation. Des actions de vulgarisation seront initiées auprès de toutes les cliniques et tous les prestataires de soins pour accompagner cette mesure et fluidifier les échanges d’information.

TNR : Revalorisation des actes médicaux lourds

Concernant la Tarification nationale de référence (TNR), jugée par l’ANCP caduque, qualitativement et quantitativement insuffisante, la CNOPS a réitéré son accord pour la revalorisation des actes médicaux lourds sous-tarifés, ce qui nécessite une révision dans le cadre des conventions nationales de référence. Cela dit, l’accord est soumis à une condition, à savoir l’engagement des parties concernées à un ajustement paramétrique du financement de l’AMO dans le secteur public et la promotion de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, y compris la révision à la baisse des prix des médicaments coûteux et des dispositifs médicaux.

Quant au traitement des demandes des prises en charges, sujet, selon l’ANCP, à de récurrents retards en raison des opérations de contrôle médical enclenchées par l’organisme gestionnaire, la CNOPS poursuivra ses efforts de simplification de ses procédures pour fluidifier les opérations de contrôle médical, dont les mécanismes sont arrêtés par la loi 65-00 portant code de la Couverture médicale de base. Les deux parties ont convenu de coordonner les efforts pour faciliter l’accès des assurés aux prestations de l’AMO, dans le respect de la réglementation et sans porter préjudice ni aux médecins et aux établissements de soins privés ni à la CNOPS en tant qu’organisme gestionnaire de l’AMO.

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