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Congés payés : Le Maroc décide enfin de se conformer aux normes de l OIT

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Le projet de loi n 144-12 portant approbation de la convention 132 concernant les congés payés, adoptée à Genève le 24 juin 1970 par la conférence générale de l’OIT, a été déposé au SGG et devrait être prochainement transmis au Conseil de gouvernement pour approbation, avant de passer à la discussion et au vote du Parlement. En vertu de cette convention, tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur. L’article 3 de cette convention précise que la durée du congé ne devra, en aucun cas, être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. Pour sa part, l’article 5 mentionne qu’une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé. Il appartient à l’autorité compétente de fixer la durée d’une telle période. Cela dit, la période de service minimum ne devra en aucun cas dépasser six mois. Les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, notamment les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, sont comptées dans la période de service. L’article 6 de la convention précise que les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum. A noter que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum. Par ailleurs, l’article 9 paragraphe stipule que «la partie ininterrompue du congé annuel payé devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé». La période de prise de congé est déterminée par l’employeur après consultation de la personne employée intéressée, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Pour fixer cette date, plusieurs élém-ents sont pris en compte à savoir les nécessités du travail, ainsi que les possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. Enfin, l’article 11 souligne que toute personne employée ayant accompli la période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent. 

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