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Dénonciation, non-assistance à personne en danger, complicité : Où se trouve la limite ?

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La frontière entre dénonciation et non-assistance à personne en danger demeure très hasardeuse en ce qui concerne les infractions portant atteinte à l’intégrité physique des personnes (par exemple: viol, homicide, coups et blessures). «En effet, le fait de filmer une infraction au lieu de porter secours à la victime (sans qu’il y ait crainte sérieuse pour la vie de la personne) ou du moins alerter les autorités en temps opportun pourrait être considéré comme non-assistance à personne en danger selon les cas», explique Maître Ihsane Kanouni Hassani. A ce titre, le code pénal dans ses articles (430 et 431) définit l’infraction de non-assistance à personne en danger. Au vu du premier article, quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dans le même sens, l’article 431 précise que quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. «Dans certaines situations, la personne même pourrait être considérée comme complice : l’illustration qui nous vient à l’esprit est celle de la vidéo relatant le viol d’une femme dans un quartier populaire à Rabat: la victime a été trouvée morte à la suite du viol et de la maltraitance physique qu’elle a subis et la vidéo relatant ces faits a fait le tour de la Toile», indique l’experte ajoutant que l’auteur du viol a été incarcéré pour homicide volontaire et la personne qui filmait la vidéo poursuivie comme complice.
Le secret professionnel saute !

Certaines personnes peuvent se trouver dans une situation délicate où elles croient qu’elles sont tenues par le secret professionnel. Or, la loi leur permet de passer outre cette restriction, voire les oblige à dénoncer les infractions qui viendraient à leur connaissance : c’est le cas des médecins, chirurgiens, infirmiers (Article 446 du code pénal). Elles n’encourent aucune peine si elles viennent à dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ; ainsi que les faits délictueux et les actes de mauvais traitement ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme. Tout en précisant que citées en justice pour des affaires relatives aux infractions visées dans l’article, lesdites personnes demeurent libres de fournir ou non leur témoignage. Par ailleurs, elles sont punies d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende si elles se portent dénonciatrices en dehors du cadre où la loi les oblige ou les autorise à le faire. Pour ce qui est des fonctionnaires : un fonctionnaire qui, ayant connaissance de faits de corruption, par exemple, peut les porter à la connaissance du procureur malgré l’obligation du respect du secret professionnel prescrit par le statut de la fonction publique.

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