Société

Des dispositions discriminatoires mettent la pratique étrangère en difficulté

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L’article 156 qui limite le droit de connaître ses parents à l’enfant conçu pendant la période des fiançailles, est en contradiction avec l’article 32 de la Constitution qui garantit la protection juridique de tous les enfants sans discrimination.

Quelle lecture et interprétation dominent la pratique judiciaire et administrative dans les pays d’accueil ? Le questionnement posé, lundi à Rabat, à propos du code de la famille de 2004, par Malika Benradi, professeure de droit international privé à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdal, est légitime. Il l’est vu les difficultés que continue à poser cette pratique judiciaire. Pour répondre à cette question parmi d’autres, la juriste établit des rapports entre cette pratique, la Constitution et les dispositions discriminatoires dans le code de la famille marocain.

Code de la famille versus pratique européenne

«Le code de la famille se trouve aujourd’hui en déphasage par rapport aux nouvelles dispositions de la Constitution, particulièrement l’article 19 qui consacre l’égalité homme-femme en matière de droits civils», estime Mme Benradi qui s’exprimait lors d’une table ronde consacrée par l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations au «Code de la famille en migration: réflexion sur la pratique judiciaire et administrative». Aussi, ce déphasage concerne, selon la professeure, les MRE auxquels le code de la famille s’applique. «La question qui se pose aux juridictions étrangères, notamment européennes, est celle relative à la réception des dispositions discriminatoires de ce code par l’ordre juridique étranger particulièrement européen», enchaîne-t-elle en conduisant des exemples des dispositions discriminatoires dans le code de la famille tout en mettant l’accent sur le traitement qui leur est réservé par l’ordre juridique étranger.

Pratique européenne du code de la famille marocain

Dans ce sens, la juriste évoque l’article 14 qui prévoit le mariage des MRE à l’étranger en stipulant le témoignage de deux musulmans sans préciser le sexe des témoins alors que la pratique consulaire exige que les témoins soient de sexe masculin.

C’est le cas aussi de l’article 20 qui parle du mariage des mineurs sans que l’âge minimum ne soit prévu.

La juriste conduit également l’exemple de la représentation légale qui ne bénéficie à la mère que dans certains cas comme la maladie, le décès et l’absence du père. De même, l’article 156 du code de la famille, qui limite le droit de connaître ses parents à l’enfant conçu pendant la période des fiançailles, est en contradiction avec l’article 32 de la Constitution qui garantit la protection juridique de tous les enfants sans discrimination fondée sur la situation juridique de l’enfant.

La professeure évoque également la non vocation successorale entre personnes de confession différente ; dans ce cas la fille musulmane n’hérite pas de sa mère non musulmane. «Ces dispositions considérées, eu égard à la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc, comme discriminatoires à l’endroit des femmes, favoriseront sans doute le rejet du code de la famille par le juge du pays d’accueil au nom de l’ordre public», estime Mme Benradi qui met l’accent sur le souci de répondre aux besoins des familles MRE.

Regards belges

«Les autorités belges sont amenées à appliquer le droit marocain en Belgique», précise Caroline Apers, juriste point d’appui en droit international privé familial qui représente l’association pour le droit des étrangers en Belgique à l’événement, co-organisé par ses soins, en rappelant que «toute situation familiale internationale est complexe».

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