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Etiquetage des produits alimentaires : Le Maroc s’aligne sur la réglementation européenne

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Un projet de décret introduit de nouvelles dispositions concernant les dates limites de consommation

La réglementation relative à l’étiquetage des produits alimentaires connaîtra des changements importants. Ainsi, le projet de décret n° 2-18-44 modifie les dispositions des articles 2 ,4,5 11 et 24 du décret n° 2-12-389 fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires. Le nouveau décret introduit des dispositions en relation avec les dates limites de consommation, tel que prévu dans le règlement européen

n° 1169/2011 relatif à l’étiquetage des produits alimentaires. Le nouveau texte prévoit une durabilité minimale à respecter pour les produits importés; une liste des allégations de santé autorisées ainsi que leurs conditions d’utilisation ainsi que les modalités d’indication du numéro de l’autorisation ou de l’agrément sanitaire. Notons également que ce projet de décret abroge le décret n° 2-95-908 du 5 mai 1999 pris pour l’application de la loi n° 17-88 relative à l’indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées, destinées à la consommation humaine ou animale. Le projet de décret dispose que la date de durabilité minimale est la date jusqu’à laquelle le produit alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

Quant à la date limite de consommation, il s’agit de la date au-delà de laquelle le produit alimentaire, microbiologiquement très périssable, présente un danger pour la santé humaine. A ce sujet, il faut signaler que la liste des produits microbiologiquement très périssables, pour lesquels une date limite de consommation doit être mentionnée ainsi que la température de leur conservation, est fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Cet arrêté conjoint fixe également les éléments utiles pour la détermination de la durée de vie microbiologique desdits produits. Ce nouveau texte ajoute aux obligations de l’importateur et du producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire de s’assurer que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, selon les cas, est au moins égale au quart de leur durabilité. Dans ce cas, la mention de la date de production doit être indiquée dans les documents accompagnant les produits concernés. Le texte détaille également les formulations de la mention de la durabilité minimale ou la date limite de consommation dans l’étiquetage. Le nouveau décret précise que les justifications nécessaires pour l’établissement de la date de durabilité minimale doivent être présentées lors de toute réquisition par les services compétents de l’ONSSA. 

Ce projet de décret fixe une liste des produits pour lesquels la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise. Y figurent notamment les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre qui n’ont pas fait l’objet d’épluchage, d’un découpage, ou d’autres traitements similaires ; les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans les 24 heures qui suivent leur fabrication. On y trouve également, entre autres, les vinaigres, le sel de cuisine, les sucres à l’état solide, les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher. Rappelons que le décret n° 2-12-389 avait été élaboré dans l’objectif de fournir aux consommateurs toutes les informations utiles sur la dénomination, la composition, l’aspect nutritionnel et la validité des produits alimentaires. L’étiquetage de tout produit doit être effectué de manière à donner à tout acheteur y compris un consommateur final un certain nombre d’ informations, notamment sur l’identité, les propriétés, la composition et toute autre caractéristique du produit. L’étiquetage doit  mentionner des informations sur l’usage sûr du produit (durée de validité, conditions de conservation et utilisation, incidences éventuelles sur la santé) ainsi que les caractéristiques permettant au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.

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