Société

Fouzia Assouli : «Nous réclamons l’amendement du droit d’héritage par voie d’Attaâssib»

© D.R

ALM : Plusieurs médias ont avancé que la Ligue démocratique des droits des femmes (LLDF) revendique l’égalité entre hommes et femmes dans l’héritage. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?
Fouzia Assouli : Ce n’est pas une question d’égalité de sexe mais de justice. La preuve dans certains cas, la femme obtient plus que l’homme dans l’héritage. C’est le cas de la femme qui décède et qui laisse son mari et sa fille. Cette dernière reçoit la moitié de l’héritage, et le mari, qui est son père ne reçoit que le quart. Parfois le partage de l’héritage se fait à parts égales entre l’homme et la femme. Ce qui montre que la règle « l’homme a droit au double de la part de la femme », n’est pas une règle générale, comme le croient bon nombre de Marocains. A titre d’exemple, la part des parents de l’héritage de leur fils est égale, dans le cas où le fils n’a pas de fils. Ce qui est mis en cause  c’est l’intervention des oncles, voire des cousins dans le partage, lorsque les héritiers sont toutes des filles, ce qui engendre des abus sans fin.

Que revendiquez-vous ?
Ce que nous  réclamons c’est l’amendement du droit d’héritage par voie d’Attaâsib concernant les familles ayant uniquement des filles comme héritières de telle sorte que la fille héritière soit traitée comme le garçon et évincera les héritiers par voie d’Attaâsib.
Nous voulons  que la loi soit cohérente avec l’évolution de la réalité et ce pour plusieurs raisons. Etant donné l’injustice et le préjudice que subissent de nombreuses familles, notamment celles composées uniquement de filles lors du décès du père, de la mère ou des deux parents, certains recourent à des ventes formelles pour les protéger de la règle de l’héritage par voie d’Attaâsib. La loi doit s’appliquer  conformément aux principes et à la philosophie du Code de la famille, fondé sur la justice, l’égalité et la réparation du dommage.

Pouvez-vous nous donner un cas d’héritage par voie d’Attaâsib ?
Prenons le cas d’une famille composée de trois membres : le père, la mère et une fille. Le père et la mère décèdent dans un accident de la route et laissent une importante fortune. Celle – ci ne provient pas d’un héritage du père, qui a renoncé à sa part d’une terre à la campagne à son frère.  Quant à la mère, elle a reçu un héritage non négligeable, quelques années avant sa mort. La part la plus importante de l’héritage qu’ils laissèrent provenait donc de leurs efforts et leur labeur dans le développement de l’entreprise familiale. Leur fille unique a aussi participé à cette fortune, par son travail dans ladite entreprise. Mais, après le décès des parents, la fille fut surprise, lors de l’établissement de l’acte d’héritage, du droit du frère germain de son père (son oncle paternel) dans l’héritage par voie d’Attaâsib.

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