Société

La faute grave selon la jurisprudence

Le code, en refusant de donner une définition à la faute grave ou de déterminer les faits pouvant être considérés comme telle, a préféré laisser à l’employeur le droit de qualifier de faute grave tout fait le considérant  comme telle et d’en supporter les conséquences de son jugement, lorsque le litige est porté devant les tribunaux.
Cependant, il est possible de dire que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation du règlement intérieur ou de son contrat, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise
La charge de la preuve de la faute et de son caractère grave privatif des indemnités de rupture incombe à l’employeur. L’existence réelle du fait imputable au salarié, sa qualification de faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnités, sont laissés à l’appréciation des juges, une fois le litige est porté devant les tribunaux.
La gravité de la faute n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur, la présence d’un risque est suffisante. Le fait, par exemple, pour un gardien de dépôt de carburant, de fumer ou d’allumer un feu de bois à proximité d’une citerne de carburant, pour préparer son thé à la menthe, constitue un risque certain d’incendie et une faute grave.
L’article 39 du code cite parmi les faits qu’il considère comme faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié :
-La condamnation par un jugement définitif et privatif de liberté, pour un délit lié à l’honneur, la confiance, ou les bonnes mœurs.
– La divulgation  de secrets professionnels ayant porté préjudice à l’entreprise;
– Le fait de commettre, à l’intérieur de l’entreprise ou pendant son travail:  le vol,  l’abus de confiance, l’ivresse publique, la drogue, l’agression physique, les injures graves;
– Le refus d’exécuter, sans motif valable, un travail entrant dans les attributions du salarié;
– L’absence, sans motif valable, pour une durée dépassant dans la même année 4 jours ou 8 demi-journée;
– Le fait d’avoir, intentionnellement ou par négligence grave, compromis la sécurité des autres travailleurs ou des locaux de travail;
– Le fait de commettre une faute ayant causé un dommage important à l’employeur;
– La non-observation des prescriptions relatives à la sécurité ayant entraîné des dommages importants. – L’incitation à la débauche;
– La violence à l’agression physique contre l’employeur, son représentant ou un des travailleurs afin d’entraver le bon fonctionnement  de l’entreprise. Dans le dernier cas, l’inspecteur du travail est chargé de constater l’entrave au fonctionnement de l’entreprise et de dresser un procès-verbal de son constat;
En vertu de l’article 61 du code, le salarié ayant commis une faute grave peut être licencié, sans préavis, sans indemnité de licenciement  et sans dommages intérêts.
Le licenciement pour faute grave se traduit, pour le salarié, par trois privations :
– Il est privé de  son droit au préavis, autrement dit, il est mis fin à son contrat de travail immédiatement et sans délai.
– La gravité de la faute le prive également de son droit à l’indemnité de licenciement.
– Il est également privé de toute réparation de préjudice (dommages-intérêts).
L’employeur qui procède au  licenciement du salarié pour faute grave ayant pour motif le vol, la rixe, l’agression, l’ivresse etc …, n’est pas tenu de déposer, auprès de la police ou du parquet, une plainte contre l’intéressé pour justifier sa décision. Il ne peut être reproché à l’employeur  le fait de ne pas déposer la plainte pour en déduire l’inexistence des faits.
La décision de l’employeur pourra être justifiée devant le tribunal social par tous moyens et, notamment, par le moyen d’une enquête ordonnée par le même tribunal. Ainsi, la Cour Suprême déclare dans son arrêt n°536, du 18 Mai 2005, dossier social 223/5/1/2005 :
«Constitue  une faute grave, justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité le fait, pour l’employé d’une compagnie d’assurances, d’exiger aux victimes des accidents de travail le paiement d’une somme d’argent, pour activer les démarches qui permettent un règlement rapide de leurs rentes. Il n’est pas nécessaire qu’une plainte soit déposée au pénal à l’encontre de l’employé ou qu’une condamnation soit prononcée  par le tribunal correctionnel». Dans un autre arrêt n°455, du 28 septembre 1992, rendu dans le dossier social n° 9125/92  la cour suprême déclare :
«L’acquittement prononcé par le tribunal correctionnel en faveur d’un salarié, à la suite d’une plainte déposée contre lui par son employeur, n’empêche pas le tribunal social de vérifier si la faute alléguée a bien été, dans les faits, commise par le salarié et d’apprécier son degré de gravité».

L’abandon de poste vu par la jurisprudence
L’abandon de son poste de travail par un salarié doit être suivi d’une lettre recommandée qui doit lui être adressée par son employeur à sa dernière adresse communiquée à la direction de l’entreprise. La lettre a pour objet d’informer le salarié de ce qu’il a, par son abandon de poste, procédé à la résiliation unilatérale de son contrat de travail. Bien entendu, cette démarche doit intervenir dans le cadre de la procédure prévue à l’article 62 du code. En tous cas, l’abandon de poste ne peut être interprété comme une  démission.
Voici ce que la Cour suprême a décidé dans certains cas relatifs à l’abandon de poste de travail :

• Un employé peu soucieux de garder son emploi
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieure à quatre jours, sans justification valable».
(Arrêt de la Cour Suprême n°494, du 15 juillet 1985 dossier social n°96241/1982).
• Abandon à la suite d’une mise à pied
«Le refus du salarié de reprendre son travail, après avoir purgé une mise à pied de 7 jours infligée par son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités».
(Arrêt de la Cour suprême n° 1104, du 28 octobre 2003, dossier social n°579/5/1/2003).
• Abandon à la suite de changement de poste
«Constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, le refus du salarié de rejoindre le nouveau chantier de travail auquel il a été affecté, et ce malgré la lettre recommandée qui lui a été adressée dans ce sens, lettre qu’il a bien reçue».
(Arrêt de la Cour Suprême n°995, du 07 octobre 2003, dossier social n°433/5/1/2003).
• La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur
«L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage».
(Arrêt de la Cour Suprême n°606, du 11 mars 1991, dossier social n°9644/88).
• Abandon suite à l’échec de conciliation
«N’est pas considérée comme abandon de poste (faute grave), le refus du salarié de rejoindre son poste de travail, après l’échec de la tentative de conciliation faite par l’inspecteur du travail, et ce malgré la lettre de l’employeur envoyée ultérieurement au procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail constatant l’échec de la tentative de conciliation».
(Arrêt de la Cour Suprême n°252, du 2 mars 2001, dossier social n°59/5/1/2001).
• Abandon pour cause d’emprisonnement
«L’employeur n’est pas tenu de garder disponible le poste d’un de ses salariés en attendant que ce dernier purge la peine de huit mois à laquelle il a été condamné. Par conséquent, l’absence irrégulière du salarié ayant dépassé quatre jours, ce dernier est considéré comme ayant abandonné son poste de travail».
(Arrêt de la Cour Suprême n°750, du 01 juillet 2003, dossier social n°208/5/1/2003).
• Cas divers de faute grave
L’article 39 du code cite certains cas de faute grave à titre d’exemple seulement.  Ce qu’il faut retenir est que tout fait imputable au salarié constituant une violation du règlement intérieur ou du contrat de travail qui rend impossible le maintien, sans dommages, du salarié dans l’entreprise peut être considéré comme faute grave.
A travers les arrêts rendus par la cour suprême au sujet des cas suivants, on peut se faire une idée plutôt précise, sur la tendance actuelle de la jurisprudence en matière de faute grave.
• Un banquier généreux
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités, le fait, pour le directeur d’agence bancaire, d’avoir accordé à certains clients de la banque, des crédits dépassant le montant qui lui a été fixé par la direction générale.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à la mise en œuvre de l’article 33 de la convention collective, si l’intéressé n’en formule pas la demande».
(Arrêt de la Cour Suprême n°306 du 01 avril 2003, dossier social n°776/5/1/2002).
• Un pilote qui se cogne la tête
«Le refus d’un commandant de bord de se soumettre à un examen neurologique approfondi, malgré trois incidents successifs, non couverts par l’examen professionnel, intervenus en l’espace de deux mois, au cours desquels il s’est cogné la tête deux fois contre le plafond de la cabine et une fois contre la porte du bus, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1125 du 12 décembre 2000, dossier social n°718/5/1/1999).
• Un banquier qui donne le mauvais exemple
«Constitue une faute grave le fait, pour un directeur d’agence bancaire, d’émettre un chèque sans provision. La Cour d’appel avait tort de considérer que la faute n’avait aucune incidence sur la réputation de la banque qu’il l’emploie, ou sur l’agence bancaire qu’il dirige ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°772 du 01 octobre 2002, dossier social n°1018/5/1/2001).
• Un ingénieur indiscipliné
«Constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, d’un ingénieur cadre qui refuse de se soumettre à la réorganisation du travail décidée par l’employeur dans le but d’assurer à l’entreprise un meilleur fonctionnement».
(Arrêt de la Cour Suprême n°75, du 24 janvier 2004, dossier social n°780/5/1/2000).
• Un retardataire incorrigible
«Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui représente 4 heures de travail perdu  ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87).
• Un tisseur qui ne veut plus tisser
«Le tisseur, devenu réparateur de machines de tissage, qui refuse de reprendre son ancien poste de travail de tisseur, sans que son salaire et accessoires ne soient, pour autant, modifiés, commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°920, du 05 janvier 2002, dossier social n°627/5/1/2002).
• Remise de certificat contre accusé de réception
«Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité  d’apporter cette preuve, l’absence est considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité, pour faute grave ».

(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social n°8046/87).

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