Société

Le départ négocié

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Il existe une différence importante entre l’accord constatant la rupture d’un commun accord du contrat de travail, appelée communément "départ négocié", accompagnée ou non d’une indemnité de départ, et l’accord constatant le règlement transactionnel des indemnités de licenciement au profit du salarié. Le premier  intervient au cours de l’exécution du contrat de travail, tandis que le second intervient après la cessation, par licenciement, des relations de travail.
En ce qui concerne l’exonération, le code du travail ne reconnaît que le second cas relatif aux indemnités de licenciement versées au salarié sur la base d’une décision judiciaire ou d’une conciliation (après licenciement), indemnités qui sont exemptées de l’impôt et des cotisations de la CNSS, en vertu de l’article 76 qui exclut implicitement le départ négocié du bénéfice de cette disposition. Par contre, l’article 59 de la loi de Finances stipule, sans ambiguïté, que l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ volontaire et toutes les indemnités pour dommages-intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement sont exonérées de l’impôt dans la limite fixée par le code du travail en matière de licenciement.
Difficile d’être plus clair. Malheureusement, l’intervention du code du travail dans un domaine qui n’est pas le sien a compliqué une situation pourtant simple puisqu’elle est  réglementée par l’administration fiscale. Nous pensons que du fait que l’exonération fiscale est prévue et réglementée par l’article 59, et que l’exonération des cotisations de la CNSS devrait être prévue et réglementée par ce même organisme, l’intervention du code du travail à ce sujet n’étant pas une bonne idée, elle devrait, à notre avis, être supprimée.
Par ailleurs, l’élaboration d’un acte constatant la transaction intervenue, après licenciement, ne nécessite pas d’étude particulière, il serait, par contre, intéressant d’avoir une idée claire sur le départ négocié. Les conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel. Ainsi, la rupture d’un commun accord, autrement appelée rupture amiable ou départ négocié, permet donc aux parties d’organiser la cessation de leurs relations contractuelles. Le régime juridique spécial auquel le reçu pour solde de tout compte est soumis ne permet pas à celui-ci d’accéder à l’acte transactionnel souhaité par l’employeur, ledit reçu étant légalement susceptible de dénonciation. La rupture négociée du contrat de travail, quant à elle, permet, lorsqu’elle aboutit à la conclusion d’un acte transactionnel, de mettre fin d’une manière définitive au conflit né ou à naître. Cette rupture résulte généralement soit de motifs personnels, soit de motifs économiques. En ce qui concerne la rupture amiable pour motifs personnels, elle  trouve souvent son origine dans une initiative de l’employeur. L’initiative peut venir du salarié lui-même s’il entend, par exemple, rompre le contrat de travail pour motifs personnels.
Enfin, la rupture à l’amiable peut émaner de la volonté commune et simultanée des parties de mettre fin à leurs relations de travail. Cette situation concerne presque exclusivement les cadres de haut niveau en cas de mésentente de fond avec l’employeur, sans qu’il y ait conflit pour autant.  La rupture économique est prise à l’initiative de l’entreprise qui, dans le cadre d’une restructuration, propose au salarié, dont l’emploi est menacé, une cessation anticipée du contrat de travail moyennant le paiement d’indemnités. Cette pratique permet ainsi de réaliser une suppression d’emploi sans avoir à recourir à un licenciement qui peut donner lieu à de graves conflits sociaux lorsque les syndicats s’en mêlent.

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