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Ordre national des pharmaciens : Les détails du nouveau projet de loi

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La nouvelle loi abroge le dahir du 17 décembre 1976

Un nouveau projet de loi relatif à l’Ordre national des pharmaciens vient d’être élaboré. La nouvelle loi abroge le dahir portant loi n° 1-75-453 du 17 décembre 1976. L’appellation «Ordre des pharmaciens» devient «Ordre national des pharmaciens» et ce dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’article 1 dudit projet indique que l’Ordre national des pharmaciens est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour sa part, l’article 2 stipule que «l’Ordre regroupe obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer la profession de pharmacien à titre privé au Maroc et inscrits au tableau de l’Ordre en qualité de : soit pharmaciens d’officines; soit pharmaciens biologistes ; soit pharmaciens exerçant dans un établissement pharmaceutique industriel ou grossiste répartiteur; soit pharmaciens exerçant dans une réserve de médicaments dans une clinique ou dans un établissement assimilé».

En vertu de la nouvelle loi, l’Ordre est investi d’une mission de service public et exerce sur les projets de texte législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la profession de pharmacien qui lui sont soumis par l’administration. Il établit le code de déontologie des pharmaciens qui sera rendu applicable par décret, délivre les autorisations d’exercice de la profession de pharmacien à titre privé sous quelque forme que ce soit. En outre, l’Ordre donne son avis sur les demandes de création des officines de pharmacie, des établissements pharmaceutiques, des laboratoires privés d’analyses de biologie médicale dont la direction est assurée par un pharmacien et d’une manière générale sur toute question intéressant les activités pharmaceutiques.  L’Ordre peut également se constituer partie civile devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires qui touchent à la profession de pharmacien. L’Ordre accomplit ses missions par l’intermédiaire de ses organes composés d’un conseil national, des conseils régionaux des pharmaciens d’officines, d’un conseil des pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques et d’un conseil des pharmaciens biologistes.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens se compose de 24 membres : 12 pharmaciens représentant les pharmaciens d’officines, 6 pharmaciens représentant les pharmaciens exerçant dans les établissements pharmaceutiques industriels et dans les établissements grossistes répartiteurs et 6 pharmaciens représentant les pharmaciens biologistes. Outre ces 24 membres, 8 pharmaciens exerçant dans le secteur public siègent également au conseil national (4 pharmaciens  en fonction dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics; 2 pharmaciens exerçant en qualité d’enseignants-chercheurs dans les établissements d’enseignement supérieur de pharmacie et 2 pharmaciens militaires du service de santé des Forces armées royales).  Pour sa part, l’article 13 indique que le Conseil national est assisté d’un conseiller juridique nommé auprès de lui par décret. Ce dernier participe aux réunions du conseil avec voix consultative. 

S’agissant des règles de procédure,  l’action disciplinaire contre tout pharmacien peut être engagée devant le conseil dont il relève au moyen d’une plainte émanant de toute personne  suite à un manquement aux devoirs professionnels justifiant une action disciplinaire en vertu du code de déontologie des pharmaciens ou des textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’action disciplinaire peut également être engagée à l’initiative de l’administration, un syndicat des pharmaciens ou le président du conseil dont relève le pharmacien poursuivi. Enfin, il y a lieu de relever que les élections des  présidents  ainsi  que  des  membres  du  conseil  national de l’Ordre, des conseils régionaux des pharmaciens d’officines, du conseil des pharmaciens  biologistes, ainsi  que  du conseil  des pharmaciens  exerçant  dans les  établissements pharmaceutiques,  doivent  être organisées  dans  un  délai maximum de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel».

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