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Protection des travailleurs contre l amiante

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Le projet de décret n°2.12.387 modifiant et complétant le décret n°2.98.975 relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières d’amiante a été déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le ministre de l’emploi et celui de la santé sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Ce projet de décret apporte plusieurs modifications et ajouts. Les modifications portent sur les articles 1 et 16 du décret n°2-98.975. L’article 1 du projet de décret stipule que «sans préjudice des dispositions de l’arrêté n°93.08 du 12 mai 2008 fixant les mesures d’application générales et particulières relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du Code du travail, notamment ses articles 11, 12 et 13, les établissements dont l’activité entraîne l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, et notamment les établissements de démolition d’installations ou d’ouvrages contenant de l’amiante, doivent respecter les mesures de prévention énoncées par le présent décret». La seconde modification porte sur la première phrase de l’article 16 du décret n°2.98-975. On peut y lire que désormais «tous les travailleurs affectés à un travail les exposant aux poussières d’amiante sont soumis à une surveillance médicale particulière conformément à la législation». Des ajouts ont également été apportés au niveau de l’article 12 du décret n°2-9-975. Ainsi, trois articles ont été ajoutés: 12 bis, 12 ter et 12 quater. Le premier fixe la liste des documents que doit comporter le dossier de demande de désignation présenté par les laboratoires qualifiés. En vertu de l’art 12 bis, les laboratoires qualifiés qui sollicitent la désignation doivent adresser au ministre chargé de l’emploi un dossier. Celui-ci doit comporter une copie conforme de l’attestation d’accréditation délivrée par l’organisme chargé de l’accréditation, les données administratives sur le laboratoire, les profils des personnes chargées du contrôle, le matériel destiné au contrôle et les tarifs des honoraires perçus pour le prélèvement et pour le comptage.
Pour sa part, l’article 12 ter fixe les membres de la commission chargés de statuer sur les demandes de désignation des laboratoires qualifiés. La commission est composée du ministre chargé de l’emploi ou son représentant en qualité de président, d’un représentant du ministre chargé de la santé, d’un représentant du ministre chargé de l’industrie et du commerce, d’un représentant du ministre chargé de l’environnement et d’un représentant du ministre chargé des mines. Le président de ladite commission a la possibilité le cas échéant de faire appel à des experts. La commission doit donner son avis au ministre de «l’emploi, lorsqu’il la saisit de plaintes dont aurait fait l’objet le ou les  laboratoires qualifiés et désignés. En cas de rejet de la demande de désignation, le laboratoire sollicitant la désignation doit être avisé des motifs de refus dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision de la commission. Les laboratoires qualifiés sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.  
Quant à l’article 12 quater, celui-ci fixe les obligations qui incombent aux laboratoires qualifiés désignés. Selon cet article, les laboratoires qualifiés ne peuvent apporter des modifications à la liste nominative des personnes chargées d’effectuer les contrôles qu’après en avoir avisé le ministre de l’emploi. Ils sont tenus d’informer le ministre de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction. Par ailleurs, les laboratoires ne peuvent prétendre qu’aux prestations figurant sur le tarif d’honoraires joint à la demande de désignation. Les modifications de ce tarif doivent être portées à la connaissance du ministre de l’emploi. Elles ne sont applicables qu’à partir du septième jour qui suit l’envoi de la lettre par laquelle le demandeur est informé de l’accord donné à la modification. A noter que la désignation peut être retirée à tout moment par décision du ministre et après avis de la commission.

Inhalées, les fibres d’amiante  peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies
respiratoires graves.

L’amiante, matériau naturel fibreux, est utilisé dans de nombreux secteurs d’activités et plus particulièrement dans le bâtiment.  Ce matériau  constitue un véritable danger pour la santé.
 Inhalées, les fibres d’amiante  peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves : plaques pleurales, cancers des poumons et de la plèvre (mésothéliome), fibroses (ou asbestose)… Au Maroc, l’amiante figure parmi les produits pour lesquels une licence est exigée tant à l’import qu’à l’export. C’est ce qui ressort de l’arrêté du ministre du commerce extérieur n° 2916-11 du 12 octobre 2011 fixant la liste des marchandises faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation. Dans son bulletin du 4 octobre 2011, l’OMS avait appelé les pays à cesser d’utiliser tous les types d’amiante et à améliorer la notification. Plus d’une cinquantaine de pays ont déjà interdit l’amiante. Il serait temps que le Maroc suive l’exemple vu les dangers que représente ce produit minéral pour la santé.

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