Société

Réglementer l’action partisane

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«Pas de démocratie sans démocrates » disait le SM. Mohammed VI, mais pour passer du constat des faits au changement, une nouvelle loi régissant la vie des partis s’impose. Un projet gouvernemental attend toujours d’être approuvé, après amendements et rectifications, par le Parlement. Le souci qui couve derrière ce projet porte essentiellement sur deux fonctions fondamentales: d’une part le contrôle et la maîtrise de la vie partisane, et d’autre part l’incitation à la mise à niveau des partis politiques. Dans une lecture critique, l’universitaire Driss Kasouri voit dans les nouvelles propositions de loi une volonté de mettre la main sur les partis politiques. L’acception de la mission d’encadrement qui figure dans le dahir du 15 novembre 1958 régissant la vie des partis et l’article 3 de la Constitution, sont substituées par une nouvelle mouture qui insiste sur « l’organisation et la représentativité, d’un côté, et « la promotion de la participation effective des citoyens » à la gestion des affaires publique, de l’autre. Contrairement aux anciennes dispositions de loi, le nouveau dispositif accorde un intérêt particulier aux différentes étapes de la vie partisane. La naissance d’un parti exige le rassemblement de 1000 signatures ; chaque dépositaire doit disposer d’un casier judiciaire vierge (art. 14) elle nécessite également 3000 participants au congrès constitutif de chaque parti (articles 1, 9 et 14 du nouveau projet). La seconde condition a trait à la participation aux élections. Les articles 1, 43, 24 et 31 n’accordent la reconnaissance à aucun parti refusant de participer aux élections. Dans le même ordre des restrictions, l’article 10 du nouveau projet a laissé la porte ouverte « à toute personne concernée » de traduire en justice un parti politique pour absence des conditions nécessaires pour sa création. Les articles 30 et 31 établissent un lien direct entre les subventions accordées par l’Etat aux partis politiques et la représentativité de chacun, selon les verdicts des urnes. Les articles 33, 36 et surtout 24 vont jusqu’à obliger les partis de préciser dans leur statut les modalités de désignation de leurs candidats aux élections. D’un autre côté, l’article 37 accorde au ministre de l’intérieur l’exclusivité de procéder à la suspension préventive d’un parti, pour éviter toute atteinte à l’ordre public ; et ce sans concertation avec le gouvernement ou le ministre de la Justice. Quant à l’article 39, il dote le ministre de l’Intérieur du seul droit de procéder à la dissolution d’un parti politique au cas où celui-ci transgresse les dispositions de certains articles, notamment 6, 7, 8, 9 , 14, 15, et 18. L’article 22 inclut dans cette grille la donne relative à la démocratisation de la vie interne des partis. Concernant cette dernière donne, l’art. 35 insiste sur la nécessité pour les partis politiques de tenir leur congrès dans un délai ne dépassant pas les quatre années. L’objectif, en dernière instance, de ce projet est de clarifier le champ politique et mettre un terme à l’inflation partisane stérile qui est à l’origine de la désaffection des citoyens de la vie partisane et du taux élevé d’abstention observé lors des dernières échéances électorales.

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