Société

Seulement 22 placements ont été enregistrés

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Offrir un cadre de vie chaleureux et équilibré à des enfants en situation difficile, telle est la mission des familles d’accueil. Au Maroc, le dispositif encore nouveau trouvera un avenir certain. C’est du moins ce que laissent paraître les résultats d’une étude de faisabilité menée par l’association Bayti qui avait révélé que  60% des familles marocaines sont disposées à accueillir des enfants chez eux. Mais la réalité est toute autre. Depuis la mise en place du dispositif, Bayti n’a enregistré que 22 placements en famille d’accueil pour des garçons et filles  âgés de moins de 14 ans. Des obstacles d’ordre juridique portent atteinte  au dispositif des familles d’accueil. Selon l’article 471 du code de procédure pénale, le juge des mineurs auprès du tribunal de première instance peut, sur réquisition du ministère public, appliquer au mineur en danger une des mesures de protection prévues par la loi, à savoir la remise à ses parents, à son tuteur, son tuteur datif, à la personne qui le prend en charge ou chargée de sa garde, ou à toute «personne digne de confiance» (voir encadré). C’est précisément sur cette dernière mention que se fonde le placement en famille d’accueil. Mais pour l’association cette mention ne suffit pas et doit être étayée. C’est pourquoi Bayti  a mis en place un comité de pilotage composé de plusieurs associations (SOS Villages d’Enfants, Bayt Al Hikma, Ligue marocaine pour la protection des Enfants). Ce comité travaille actuellement à l’élaboration d’une proposition de loi pour  modifier et améliorer la législation actuelle.
La proposition de loi comportera plusieurs dispositions en y mentionnant  la définition, les critères, les modalités de placement, de suivi et d’évaluation ainsi que les mécanismes de protection rendant éligible une famille d’accueil. C’est dans ce cadre que Bayti organise ce mardi un séminaire international sur le dispositif famille d’accueil sous le thème «La famille d’abord». Cette rencontre a été l’occasion non seulement de présenter le contenu de la nouvelle proposition de loi mais également de poser un regard croisé sur différentes expériences de placement en famille d’accueil. Pour Bayti, il est clair que la famille d’accueil constitue une cellule protectrice pour l’enfant et surtout  un facteur de socialisation, d’insertion et d’intégration dans la vie sociale. Ce qui n’est pas le cas du placement en institution qui peut avoir des effets dévastateurs sur les enfants pris en charge.
A ce sujet, l’association souligne que l’institutionnalisation peut impacter les enfants jusqu’à l’âge adulte: les jeunes vulnérables quittent ces structures   avec un niveau d’étude insuffisant, peu d’autonomie et un manque de préparation à une vie d’adulte sans compter le manque d’affection.

Ce que prévoit l’article 471 du code de procédure pénale

Le juge des mineurs auprès du tribunal de première instance peut, sur réquisition du ministère public, appliquer au mineur en danger une des mesures de protection prévues aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 de l’article 471 du code de procédure pénale, à savoir :
• Remise à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend en charge ou qui est chargée de sa garde ou toute personne digne de confiance ;
•Remise à la section d’observation,
•Remise à la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet.
•Remise au service public ou établissement public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier en cas de nécessité d’opérer une cure de désintoxication.
•Remise à un établissement ou à une institution scolaire ou de formation professionnelle ou de soins, relevant de l’Etat ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement agréé.
•Remise à une association reconnue d’utilité publique, habilitée à cet effet :
 Si le juge des mineurs estime que l’état de santé, l’état psychologique ou le comportement du mineur nécessite des examens approfondis, il peut ordonner son placement temporaire pour une période n’excédant pas trois mois, dans un centre agréé habilité. (article 514).
Ces mesures sont exécutées selon le régime de la liberté surveillée et leur suivi est assuré par un délégué à la liberté surveillée conformément aux articles 496 à 500 du code de procédure pénale, (article 515).
Le juge des mineurs peut ordonner à tout moment l’annulation ou la modification de ces mesures conformément à l’intérêt du mineur.

 

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