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Vente des médicaments dans les cliniques privées : Les pharmaciens des établissements pharmaceutiques dans le collimateur

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Le ministre de la santé s’attaque aux pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques qui ne respectent pas la loi dans la vente des médicaments aux cliniques privées.

Le ministre a publié une circulaire datée du 17 juin 2019 en les appelant à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente des médicaments aux cliniques privées et aux établissements assimilés. Ladite circulaire signale que «dans le cadre de la surveillance et du suivi du secteur pharmaceutique au Maroc, il a été porté à notre connaissance que certains établissements pharmaceutiques ne respectent pas la législation et la réglementation en vigueur en matière de vente des médicaments».

Dans sa circulaire, le ministre énumère plusieurs dysfonctionnements, à savoir la vente des médicaments aux cliniques avec vignette prix public de vente (PPV) ; les remises sur les prix hôpitaux pour les médicaments destinés aux cliniques et aux établissements assimilés. Parmi les autres infractions énoncées figure la délivrance d’unité gratuite dans le cadre de la vente des médicaments aux cliniques, la soumission aux appels d’offres des cliniques ainsi que la non disponibilité des médicaments vignettés aux prix hospitaliers (PH) au niveau des établissements assimilés.

Toutes ces pratiques dérogent aux dispositions de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, notamment au niveau des articles 72 et 73. Rappelons à ce sujet que l’article 72 stipule clairement que les cliniques et établissements assimilés doivent s’approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques industriels et des établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs aux prix hospitaliers. Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux prix hospitaliers. Pour sa part l’article 73 précise qu’il est interdit de dispenser des médicaments ou des produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors des cliniques et des établissements assimilés.

A noter que l’article 3 de la loi n 131-08 édictant les mesures de protection du consommateur dispose dans son 2ème alinéa que tout fournisseur doit par voie de marquage, étiquetage, d’affichage, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs de services et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation. Et par conséquent, les médicaments administrés aux patients au sein des cliniques doivent être vignettés aux prix hospitaliers.

Conformément à la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques industriels doivent facturer les médicaments destinés aux cliniques et aux établissements assimilés au prix hospitalier (PH). Les grossistes-répartiteurs doivent également facturer les médicaments destinés aux cliniques aux prix hospitaliers. Les boîtes des médicaments destinées aux cliniques et aux établissements assimilés doivent être vignetées aux prix hospitaliers.

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