Céder son bail est une pratique courante dans notre pays. Il s’agit en effet d’une occupation des lieux loués par un tiers lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs. Et pourtant, il s’agit d’une transaction immobilière qui est interdite par la loi. « Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’habitation ou à usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-location, est interdite », stipule l’article 9 du Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n°63-99 modifiant et complétant la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
Cependant, la cession de bail peut avoir lieu dans des situations très particulières, dans le cas d’une stipulation dans le contrat de bail, d’un accord écrit du bailleur ou si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local loué pour exercer la même activité professionnelle que le preneur initial y exerçait. «Lorsque la cession de bail ou la sous-location n’est pas interdite en vertu de l’article précité, le bailleur est appelé à concourir à l’acte. A cet effet, le locataire lui notifie par acte en forme prévue aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de céder son bail ou de sous-louer les locaux. Si le bailleur refuse de concourir à l’acte ou omet de répondre dans un délai de trente jours de la réception de cette notification, il est passé outre », précise l’article 20 de la loi re-citée. Dans le cas d’une cession non réglementaire, le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant le local loué sans droit ni titre. Le bailleur peut dans ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé.
Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est ordonné. Pour ce qui est du prix de la sous-location, s’il est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal. En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d’une façon générale, sur les conditions de la cession de bail ou de la sous-location, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.