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Chèques de garantie : La CNOPS suspend le système du tiers payant à 3 cliniques

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Les trois établissements concernés sont implantés à Rabat et Casablanca

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L’assuré de la CNOPS ne doit déposer aucun chèque de garantie ni payer au noir. Dans le cas d’une surfacturation ou d’un abus (chèque de garantie), l’assuré doit adresser une réclamation à la CNOPS ou à l’Agence nationale de l’assurance-maladie (ANAM), munie de  preuves.

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La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) déclare la guerre aux cliniques qui réclament des chèques de garantie. Pour lutter contre cette pratique  illégale, la CNOPS a pris une mesure dissuasive qui a trait à la suspension du système du tiers payant à l’égard de l’établissement de soin. Suite aux réclamations de plusieurs assurés et après avoir mené une enquête, la CNOPS a procédé à la suspension du système du tiers-payant à 3 cliniques dont deux implantées à Rabat et une à Casablanca. 

Concrètement, elle n’accordera donc plus de prises en charge aux assurés qui voudraient se soigner dans l’une de ces cliniques. Ce qui constitue un manque à gagner pour les 3 cliniques concernées. Signalons à ce sujet que l’assuré de la CNOPS ne doit déposer aucun chèque de garantie ni payer au noir. Dans le cas d’une surfacturation ou d’un abus (chèque de garantie), l’assuré doit adresser une réclamation à la CNOPS ou à l’Agence nationale de l’assurance- maladie (ANAM), munie de  preuves. Des mesures dissuasives sont alors prises à l’encontre du producteur de soins qui enfreint la réglementation en vigueur. Cette pratique est monnaie courante dans les cliniques où sans  cette garantie, il est impossible d’être admis ou pris en charge. Et pourtant, le chèque de garantie est interdit par le code pénal et la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine.

En effet, l’article 544 du code pénal stipule : «Est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540 (un à cinq ans de prison), et une amende de 500 à 5.000 DH, quiconque émet ou accepte un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie». Pour sa part l’article 75 de la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine indique clairement: «En cas du tiers payant, il est interdit à la clinique de demander aux personnes assurées où à leurs ayants  droit une provision en numéraire ou par chèque ou tout autre moyen de paiement en dehors de la part restant à leur charge». Toujours selon ledit article, les cliniques sont tenues d’afficher la liste des médecins, les spécialités ainsi que toutes les informations relatives aux tarifs des prestations qu’elle offre et aux honoraires des professionnels qui y exercent. Notons également que l’adhésion de la clinique aux conventions nationales établies dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire (AMO) ou sa non adhésion doit également être affichée.   

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