Une décision du ministère des finances instaure de nouvelles règles prudentielles pour mieux encadrer les opérations de titrisation
L’article premier du texte stipule ainsi que «la décision définit les conditions liées aux règles de précaution et de contrôle et les modalités selon lesquelles le Fonds collectif de placement en titrisation ou l’une de ses pôles, réalise les opérations d’octroi de financements».
Avis aux FPCT. Une batterie de mesures préventives pour les Fonds de placement collectifs en titrisation (FPCT) viennent d’entrer en vigueur. En effet, une décision de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’économie et des finances, instaure de nouvelles règles prudentielles pour cette catégorie de Fonds de placement. L’article premier du texte stipule ainsi que «la décision définit les conditions liées aux règles de précaution et de contrôle et les modalités selon lesquelles le Fonds de placement collectif en titrisation ou l’une de ses pôles, réalise les opérations d’octroi de financements». Dès l’article 3, la couleur est annoncée. Ce dernier dispose que «le montant total des retraits effectués par le Fonds ou l’un de ses pôles ainsi que les engagements de financement pendant la durée de son activité, ne peuvent à aucun moment excéder le rendement sur les obligations émises par le Fonds ou l’un de ses pôles, et le cas échéant, le montant des obligations souscrites et non souscrites, ou dont la souscription a été engagée». En vertu des nouvelles règles, le FPCT qui accorde des fonds doit absolument couvrir les risques découlant d’une opération de financement au moyen d’une couverture sous forme de garanties financières ou d’instruments financiers à terme prévus par le règlement du fonds.
Plus loin encore, la décision de la ministre détaille la procédure suivie pour offrir des financements de la part de ces organismes. Dans ce sens, l’article 6 stipule que «l’entité de gestion du Fonds doit disposer des moyens techniques et les ressources humaines appropriées pour identifier, mesurer et suivre les risques encourus par ledit Fonds ou l’une de ses branches offrant des financements ainsi que pour les opérations de recouvrement ou bien les deux à la fois. A cet effet, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un système de gestion des risques afin d’analyser et de mesurer les risques liés au financement. Il peut notamment : – Établir une procédure de sélection des risques liés au financement en examinant la situation financière des emprunteurs et leur capacité de remboursement ; – procéder à une analyse juridique pour s’assurer de l’existence et de la validité des garanties ; documenter et gérer les risques d’incidents pratiques ou liés au système d’information en les réduisant. Toutefois, dans le cas où l’organisme gestionnaire ne dispose pas des moyens techniques et humains nécessaires, ce dernier doit conclure une convention relative à l’analyse des risques de financement et à la gestion des risques ou les deux, auprès d’institutions ou d’organismes qui ont les moyens de le faire».
Par ailleurs, les autorités ont mis en place une liste d’organismes interdits de bénéficier d’un financement de la part des FPCT. Ainsi, l’article 9 dispose que «sont exclus des financements accordés par un fonds collectif les établissements agissant après lui à savoir: a) Etablissements de crédit et assimilés existants dont le siège social se trouve à l’étranger ou au Maroc ; b) Les institutions financières internationales et tout organisme de coopération étrangère agréé, dans le cadre d’une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc, pour la réalisation des opérations de financement; c) Intermédiaires financiers, d) Les organismes et fonds de placement collectifs en capital et en valeurs immobilières ainsi que les institutions de gestion ou les sociétés qui les gèrent ; e) Les organismes de placement dont le siège social est situé à l’extérieur Maroc».
FPCT

Un FPCT est une copropriété, n’ayant pas la personnalité morale, qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances d’un ou plusieurs établissements initiateurs, au moyen de l’émission de parts ou de titres de créances. Les flux d’intérêt et de remboursement sur ces créances sont alors perçus par le FPCT qui les reverse aux investisseurs acquéreurs des parts ou titres de créances qu’il a émis.
Les titres émis par un FPCT (parts y compris les certificats de sukuk, actions et titres de créances) sont assimilés à des valeurs mobilières.
Les parts y compris les certificats de sukuk représentent des droits de copropriété sur la totalité ou partie des actifs du FPCT.
Quant aux titres de créances, ils peuvent être de deux sortes : des billets de trésorerie ou des obligations.
Rachat

Les investisseurs ne peuvent pas demander le rachat des parts ou le remboursement des titres de créances qu’ils détiennent par le FPCT émetteur. Les créances pouvant être acquises par un FPCT sont : 1-les créances :
* des établissements de crédit et organismes assimilés ;
* des établissements publics, sociétés d’Etat et filiales publiques;
* des personnes morales délégataires ou titulaires de licences d’exploitation de services publics ;
* des entreprises régies par le code des assurances ;
* des assorties de sûretés hypothécaires et détenues par des organismes autres que ceux précités; 2-les titres de créances représentant un droit de créance sur l’entité qui les a émis.









