Les modifications apportées tendent à garantir un équilibre entre les droits des travailleurs et les exigences du dialogue social.
Amendements : En vue de rendre l’exercice du droit de grève plus accessible tout en garantissant un équilibre entre les droits des travailleurs et les exigences du dialogue social, d’importantes modifications ont été apportées au projet de loi organique sur la grève.
Parmi les modifications majeures qui ont été apportées au projet de loi organique sur la grève , on note celle relative à la priorité accordée aux dispositions les plus favorables aux travailleurs et aux syndicats en cas de conflit entre les législations en vigueur. Par ailleurs, la définition du droit de grève a été élargie. Ceci se traduit par deux modifications apportées dans l’article 2. La première permet l’organisation de grève pour défendre aussi bien les intérêts directs des travailleurs que leurs intérêts indirects. Compte tenu de cet amendement, le projet de loi reconnait explicitement la grève de solidarité et la grève politique. De même, on relève la possibilité de faire grève pour défendre, également, les intérêts moraux des travailleurs et pas seulement leurs intérêts matériels. Désormais, les libertés syndicales, la dignité et toutes les formes d’intérêts moraux sont des motifs légitimes de grève. Cette modification aligne la définition marocaine du droit de grève à celle de l’Organisation internationale du travail (OIT). Cependant, l’amendement proposé par les syndicats, visant à permettre des grèves d’une durée illimitée, a été rejeté. L’OIT définit en effet la grève comme une cessation temporaire du travail. Il est à souligner que l’article 4, adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants, n’a pas été modifié.
Pour rappel, il prévoit une extension du droit de grève à de nouvelles catégories de travailleurs. Alors que la version de 2016 le limitait aux salariés du secteur privé et aux fonctionnaires du secteur public. Il s’applique désormais aux professionnels indépendants, aux travailleurs domestiques, ainsi qu’aux travailleurs non salariés. S’agissant des délais, la version de 2016 imposait un délai de 30 jours de négociation obligatoire avant toute grève, ce que les syndicats considéraient comme une restriction excessive.
La Chambre des représentants a réduit ce délai à 10 jours pour les conflits dans le secteur privé (qui représente 95% des cas de grève). Au niveau de la Chambre des conseillers, ce délai a été réduit à 7 jours. En cas de danger imminent, le délai a été réduit de 3 jours à une intervention immédiate, sous la supervision de l’Inspection du travail. En cas de grève liée à une revendication salariale dans le secteur privé, le délai est de 15 jours, renouvelable une fois pour permettre à l’employeur de consulter son conseil d’administration. Pour le secteur public, la durée de négociation est de 45 jours, avec une prolongation possible de 15 jours, étant donné la nécessité d’impliquer plusieurs ministères et, si besoin, l’arbitrage du Chef du gouvernement. Pour ce qui est des délais de notification de la grève, la version de 2016 exigeait un préavis de 15 jours. La Chambre des représentants l’a réduit à 7 jours et la Chambre des conseillers à 5 jours, sauf pour les grèves nationales où le préavis reste de 7 jours. Au titre de ce projet de loi, les syndicats représentatifs, même sans être les plus représentatifs, peuvent désormais appeler à la grève aussi bien à l’échelle nationale qu’ au niveau sectoriel. En l’absence de syndicat dans une entreprise ou une institution, la proportion d’employés nécessaires pour décider d’une grève a été réduite. Elle est passée de 75 % selon la version 2016 à 35 % dans la versions de la Chambre des représentants et 25 % dans celle de la Chambre des conseillers. Il est à souligner que des mesures ont été introduites pour empêcher toute entrave au droit de grève.
Il est désormais interdit à l’employeur d’empêcher les travailleurs de faire grève, de licencier, sanctionner ou prendre des mesures de représailles contre les grévistes, de recourir au sous-traitement ou au remplacement des grévistes par d’autres travailleurs. Les sanctions pour ces infractions varieront ainsi entre 20.000 et 200.000 dirhams, contre un plafond de 50.000 dirhams dans la version initiale. Par ailleurs, la loi prévoit un allègement des sanctions pour les grévistes en infraction.
Les amendes sont réduites de 5.000 – 10.000 dirhams à 1.200 – 8.000 dirhams, afin d’éviter l’application de la contrainte par corps, qui peut être engagée à partir de 8.000 dirhams d’amende selon la législation actuelle. Une nouvelle disposition interdit l’application de la contrainte par corps en cas d’insolvabilité des grévistes sanctionnés.









