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Chèques sans provision : un nouveau traitement judiciaire en vigueur

© D.R

Bracelet électronique, mise en demeure… les détails d’une circulaire du parquet

 Justice: La procédure de traitement des affaires de chèques sans provision devant la justice vient de subir des modifications majeures avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Eclairages.

Remise à plat du traitement judiciaire pour les affaires de chèques sans provision devant les tribunaux. En effet, la loi n° 71.24 modifiant et complétant la loi n° 15.95 relative au Code de commerce, qui a été publiée au Bulletin officiel il y a quelques jours, est entrée en vigueur. Une circulaire du procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère public en détaille les nouveautés. Il faut dire que cette loi comprend des nouveautés importantes liées au travail du ministère public, notamment en ce qui concerne le traitement des affaires de chèques sans provision que ce soit pendant l’enquête préliminaire, le procès ou même après une décision judiciaire. Concrètement, la loi précitée comprend une série de dispositions modifiant et complétant les articles du Code de commerce relatifs aux chèques. En ce qui concerne les restrictions de poursuite et les motifs de justification, la loi n° 71.24 a introduit des modifications substantielles aux conditions de poursuite publique pour les chèques sans provision lors de la présentation pour paiement. Dans ce sens, l’article 325 du Code de commerce vient subordonner l’enclenchement d’une procédure judiciaire à la réalisation d’une formalité légale consistant en une «mise en demeure» qui doit précéder la poursuite. La mise en demeure doit être adressée à l’auteur du fait par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur général, afin qu’il régularise sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de la mise en demeure.

 

Une circulaire du procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère public détaille les nouveautés concernant les affaires de chèques sans provision.

Conformément à cet avertissement, l’auteur du chèque est soumis à l’une des mesures de contrôle judiciaire prévues à l’article 161 du code de procédure pénale, y compris la surveillance électronique au moyen d’un bracelet électronique. Ce délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires pour régulariser la situation du chèque, avec l’accord du bénéficiaire. De même, le paiement de la valeur du chèque ou la renonciation à la plainte contre le tireur du chèque qui a omis de conserver ou de constituer la provision, deviennent désormais suffisant pour l’annulation de la poursuite, sous réserve du paiement d’une amende estimée à 2% du montant du chèque ou de la somme manquante. «En conséquence, si l’auteur des faits s’acquitte de ses obligations, il peut être invité à verser au greffe du tribunal le montant de l’amende prévue à l’article 325 du Code de commerce, après quoi la plainte est classée. En revanche, si la personne concernée refuse de comparaître ou n’est pas en mesure de s’acquitter du montant de l’amende, ce refus doit être consigné dans le procès-verbal d’interrogatoire avant l’ouverture de l’action publique», précise-t-on. «La loi n° 71.24 a ajouté de nouveaux motifs de justification qui rendent inexistante l’infraction consistant à omettre de conserver ou de constituer une provision sur un chèque lors de sa présentation à l’encaissement, s’il s’agit d’un chèque émis par l’un des époux, les ascendants ou les descendants de premier degré. De même, les motifs de justification susmentionnés continuent de s’appliquer s’il s’agit des époux pendant une période de quatre ans à compter de la dissolution du contrat de mariage.

Criminalisation et sanctions

Par ailleurs, la loi n° 71.24 a modifié les sanctions prévues pour une série d’infractions figurant dans le Code de commerce en vertu des articles 316, 318 et 319, qui comprenaient des peines d’emprisonnement et des amendes. Il est ainsi question de la suppression de la peine d’emprisonnement pour le délit d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, et l’application d’une amende financière estimée à 2% de la valeur du chèque pour toute personne ayant sciemment accepté de recevoir ou d’endosser un chèque à condition qu’il ne soit pas immédiatement encaissé ou conservé à titre de garantie. La nouvelle loi institue également une différenciation de la peine prévue pour les infractions visées à l’article 316 du Code de commerce et la fixation de cette dernière pour une durée comprise entre 6 mois et 3 ans en plus d’une amende comprise entre 5.000 et 20.000 dirhams pour l’auteur d’un chèque qui a omis de conserver la provision.

La nouvelle loi comprend des nouveautés importantes liées au travail du ministère public, notamment en ce qui concerne le traitement des affaires de chèques sans provision. (D.R)

En revanche, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans (comme c’était le cas avant la modification) et d’une amende comprise entre 20.000 et 50.000 dirhams pour les infractions liées à la falsification et à la contrefaçon de chèques, que ce soit pour l’auteur de l’acte initial ou pour celui qui a sciemment utilisé ou tenté d’utiliser des chèques falsifiés ou contrefaits, ou qui a accepté de les recevoir, de les endosser ou de les conserver à titre de garantie. La nouvelle loi prévoit une augmentation de la peine prévue à l’article 318 pour la personne qui émet des chèques malgré l’ordre qui lui a été notifié par l’établissement bancaire de restituer le chéquier pour défaut de provision dans le cadre de l’article 313 du Code de commerce ou bien pour la violation de l’interdiction judiciaire d’émettre des chèques, décidée par le tribunal après condamnation en vertu des articles 316 et 317 du Code de commerce. Dans ce sens, la peine est désormais de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

Suspension de l’exécution de la peine

Dans un autre registre, la loi n° 71.24 a ajouté des nouveautés importantes concernant les effets de la conciliation ou de la renonciation à la plainte sur l’action publique ou sur l’exécution de la peine. Ainsi, le législateur a fait de l’exécution ou de la renonciation à la plainte relative au délit de non-conservation ou de constitution de provisions un motif de classement de l’action publique, à condition que l’auteur paie 2 % du montant du chèque ou du déficit (c’est-à-dire la différence entre la valeur du chèque et la valeur des provisions au jour de la présentation pour paiement). En ce qui concerne le délit d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, si la personne poursuivie paie l’amende fixée à 2 % du montant du chèque ou du découvert, cela entraîne l’abandon des poursuites publiques de plein droit. En ce qui concerne les personnes condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de décisions judiciaires pour le délit de non-approvisionnement de chèques lors de la présentation pour paiement, elles peuvent bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine si deux conditions sont remplies : 1. Le paiement de la valeur du chèque ou l’obtention d’une renonciation du bénéficiaire ; 2. Le paiement de l’amende infligée par le tribunal. Dans ce cas, s’il s’agit de détenus, des instructions sont données à l’établissement pénitentiaire afin que les condamnés soient immédiatement libérés.

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Contrôle judiciaire

Loi. La circulaire du procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère a invité les procureurs à garantir la mise en œuvre optimale des dispositions de la loi n° 71.24 modifiant et complétant le Code de commerce, en veillant à leur application effective et rigoureuse, tout en tenant compte de certains éléments. En ce qui concerne la réhabilitation judiciaire, le législateur a supprimé le délai requis pour les condamnés qui se sont acquittés de la valeur du chèque ou ont obtenu une remise, moyennant le paiement de l’amende légale, c’est-à-dire l’amende prononcée par le tribunal à l’encontre de la personne condamnée pour ne pas avoir provisionné le chèque lors de sa présentation à l’encaissement, et une amende de 2 % de la valeur du chèque pour ceux qui ont été condamnés pour avoir accepté un chèque à titre de garantie. En ce qui concerne les personnes recherchées pour chèque sans provision lors de sa présentation à l’encaissement, il convient, dès leur arrestation, de charger les officiers de police judiciaire de les interroger sous forme de procès-verbal d’interrogatoire et de soumettre le concerné à une mesure de contrôle judiciaire, y compris le bracelet électronique. En ce qui concerne le délit pour un chèque sans provision lors d’une demande de paiement et d’autres délits spécifiés à l’article 316 du Code de commerce, ceux-ci sont désormais exclus de l’application des dispositions de la loi n° 43.22 relative aux peines alternatives. Les procureurs sont ainsi invités à ne plus présenter de requêtes visant à appliquer les peines alternatives pour ces infractions ni faire appel des jugements prononçant des peines alternatives pour ces infractions.

Nouvelle procédure

Parquet

La circulaire du procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère public a invité les procureurs à garantir la mise en œuvre optimale des dispositions de la loi n° 71.24 modifiant et complétant le Code de commerce, en veillant à leur application effective et rigoureuse.

Sursis

En ce qui concerne les personnes condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de décisions judiciaires pour le délit de non-approvisionnement de chèques, elles peuvent bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine si les deux conditions nécessaires sont remplies.

Amendes

La loi n° 71.24 a modifié les sanctions prévues pour une série d’infractions figurant dans le Code de commerce en vertu des articles 316, 318 et 319, qui comprenaient des peines d’emprisonnement et des amendes.