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Parlement- Loi régissant la profession d’avocat : Le projet approuvé en 2ème lecture en commission

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La commission a rejeté l’amendement adopté par la Chambre des conseillers concernant l’article 5, qui prévoyait de porter l’âge maximal d’accès à la profession d’avocat à 50 ans.

Législation : La Commission de la justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés à la Chambre des représentants a approuvé en 2ème lecture à la majorité le projet de loi 66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat. Les détails.

Le projet de loi régissant la profession d’avocat a été adopté par 17 voix pour et 5 voix contre, sans aucune abstention, et ce après l’introduction d’un ensemble d’amendements à la version transmise par la Chambre des conseillers.
Le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté les amendements adoptés par la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des conseillers. Ces amendements, élaborés par une sous-commission, sont au nombre de 34, sur plus de 200 amendements proposés par les conseillers parlementaires.
Ils portent principalement sur les conditions d’accès à la profession d’avocat, l’exercice de la profession, les relations avec les clients, ainsi que sur la composition du Conseil de l’Ordre des avocats.
Lors du vote, la commission a rejeté l’amendement adopté par la Chambre des conseillers concernant l’article 5, qui prévoyait de porter l’âge maximal d’accès à la profession d’avocat à 50 ans. Elle a approuvé, à la majorité de 17 voix, avec 5 abstentions, le maintien de la version adoptée auparavant par la Chambre des représentants, qui fixe l’âge maximal à 45 ans à la date de l’organisation du concours d’entrée à l’Institut de formation des avocats.
En revanche, la commission a approuvé l’élargissement des filières universitaires éligibles au concours d’accès à l’Institut de formation des avocats, en y intégrant les diplômés des facultés de charia aux côtés des diplômés des facultés de droit.
Cet amendement a été soutenu par le ministre, tandis que plusieurs membres de la commission s’y sont opposés, estimant que «ce type de formation n’apporte pas de valeur ajoutée à la profession d’avocat».
L’amendement prévoyant de permettre aux fonctionnaires du corps des greffes justifiant d’au moins 15 années d’ancienneté de bénéficier d’une dispense du certificat d’aptitude professionnelle et du stage a suscité un débat au sein de la commission. Plusieurs de ses membres ont plaidé pour que cette catégorie soit tenue de passer l’examen d’accès à la profession.
Le ministre de la justice a défendu le maintien d’une épreuve d’évaluation, estimant qu’elle «confère au ministère le pouvoir de vérifier l’aptitude du candidat, ainsi que sa conduite professionnelle et déontologique, avant de l’autoriser à accéder à la profession». Cette proposition a été adoptée à l’unanimité par la commission.
La commission a également approuvé la réduction de la durée d’ancienneté requise pour les enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur afin de pouvoir plaider devant la Cour de cassation, celle-ci passant de cinq ans à trois ans à compter de leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats.
Par ailleurs, une disposition a été ajoutée permettant aux fonctionnaires du corps des greffes inscrits au tableau de l’Ordre des avocats de plaider devant la Cour de cassation après six ans.
Par ailleurs, la commission a approuvé une disposition prévoyant que le bâtonnier de l’Ordre soit tenu de notifier la liste des avocats agréés près la Cour de cassation à l’autorité gouvernementale chargée de la justice, ainsi qu’au premier président et au procureur général du Roi auprès de cette juridiction. Il a également été décidé de remplacer la notion d’«entrave à l’audience» par l’expression «tout acte de nature à porter atteinte à l’ordre de l’audience ou à entraver la continuité de ses travaux».
L’article 57-1 relatif au compte des dépôts et des règlements des avocats a suscité un débat juridique et constitutionnel entre la majorité et l’opposition concernant la soumission de ce compte au contrôle de la Cour des comptes, afin de vérifier la légalité et la régularité des opérations financières et comptables qui y sont liées, notamment les opérations de dépôt, de retrait, de virement et de paiement, ainsi que le suivi des soldes, intérêts et frais.