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Projet de loi relatif au service militaire : Le démenti du CNDH

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Le Conseil affirme n’avoir reçu aucune copie du texte pour émettre un avis sur son contenu

Le projet de loi relatif au service militaire obligatoire ne fera pas l’objet d’un avis du CNDH. En effet, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient de démentir les informations diffusés ce week-end concernant une saisine du conseil. «Plusieurs médias électroniques ont diffusé ces derniers jours une information selon laquelle le Conseil national des droits de l’Homme aurait reçu le texte relatif au service militaire en vue d’émettre son avis sur ces dispositions avant son adoption par le Parlement. Le Conseil dément catégoriquement cette information puisqu’il n’a pas reçu le projet de loi en vue de l’examiner et d’émettre un avis sur son contenu», apprend-on auprès des responsables du CNDH. Ce dernier a tenu à rappeler par ailleurs les dispositions légales encadrant son domaine d’intervention. «Il faut rappeler que selon l’article 25 de la loi 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme, le Conseil est habilité à émettre son avis sur sa propre initiative ou sur une initiative du gouvernement ou de l’une des deux Chambres parlementaires, au sujet des propositions ou projets de lois en rapport avec le domaine des droits de l’Homme, notamment en ce qui concerne l’homogénéité des textes concernés avec les conventions internationales ratifiées par le Royaume», précise la même source. Pour rappel, un Conseil des ministres, tenu le 20 août dernier, avait adopté un projet de loi relatif au service militaire. Ce dernier instaure le principe d’accomplir le service militaire obligatoire fixé à 12 mois, pour les citoyennes et les citoyens âgés de 19 à 25 ans. Il fixe les cas de dispense et d’exemption du service militaire et les mesures découlant de cessation du motif de dispense jusqu’à l’âge de 40 ans. Le projet de loi détermine aussi les devoirs des assujettis pendant la durée du service militaire, ainsi que les droits et les garanties qui leur sont accordés à l’instar des éléments des Forces Armées Royales. Selon les responsables, «le rétablissement du service militaire a pour objectif de renforcer le sens de citoyenneté chez les jeunes, dans le cadre d’une corrélation entre les droits et les devoirs de citoyenneté. Il leur ouvre également la voie de l’intégration dans la vie professionnelle et sociale, notamment pour ceux qui font montre de compétences et de sens de citoyenneté et de discipline, particulièrement en termes d’intégration dans les différentes forces militaires et de sécurité». Dans les détails, l’article 4 de ce projet précise que la durée du service militaire est de 12 mois et l’âge d’appel des assujettis est fixé à 19 ans, alors que le service militaire est dû jusqu’à l’âge de 25 ans. Selon l’article premier de ce texte, des exemptions provisoires ou définitives, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, peuvent être accordées pour certains motifs, notamment l’inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, le soutien de la famille ou la poursuite d’études. De même, selon l’article 2, sont exclues du service militaire, tant qu’elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six mois. Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans, qui ont bénéficié de dispense ou d’exemption pour l’un des motifs mentionnés en article premier, peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire jusqu’à l’âge de 40 ans, en cas de cessation du motif de dispense ou d’exemption, précise l’article 4. Les personnes qui, pour quelque motif que ce soit, n’ont pas accompli leur service militaire peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être mobilisées, lit-on dans l’article 3. Enfin, selon l’article 15 du projet de loi, les assujettis au service militaire qui, convoqués par l’autorité compétente en vue de les recenser ou de les présélectionner, s’abstiennent de se présenter devant cette autorité, sans motif valable, sont passibles d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

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