Un Conseil des ministres avait approuvé le projet de loi organique concernant la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi.
Justice: Nouveau départ pour le projet de loi organique concernant la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi.
Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour le projet de loi organique concernant la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi? Retoqué une première fois par la Cour constitutionnelle, le projet de loi est de nouveau dans le circuit d’adoption parlementaire. Dans ce sens, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé, le dimanche 19 octobre 2025 correspondant au 26 Rabii II 1447 H au Palais Royal de Rabat, un Conseil des ministres consacré notamment à l’approbation de projets de loi organique. Il s’agissait en l’occurrence du projet de loi organique concernant respectivement la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, ainsi que la modification et le complément de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle.
L’élaboration de la loi définissant les conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 133 de la Constitution qui confère à la Cour constitutionnelle la compétence de statuer sur une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties à un litige sur l’inconstitutionnalité d’une loi attentatoire aux droits et aux libertés garanties par la Constitution. Selon l’article 3 du projet de loi, une saisine pour l’inconstitutionnalité d’une loi peut être soulevée devant diverses juridictions du Royaume ainsi que directement devant la Cour constitutionnelle à l’occasion de la décision sur les recours contre l’élection des membres du Parlement. Selon le même article, il ne sera pas possible d’invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi pour une première fois en appel sauf dans le cas où il s’agit d’un verdict prononcé en première instance par contumace contre la personne intéressée. Une autre exception est également prévue par ledit article, notamment lorsque le tribunal utilise une disposition de loi qui n’avait pas été retenue lors de la phase ultérieure. Dans tous les cas, le recours à l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi ne peut être invoqué, toujours selon l’article 3, que lorsque l’affaire objet de la saisine a atteint l’étape de l’annonce du verdict par le tribunal compétent.

La Cour constitutionnelle va se prononcer une nouvelle fois sur le projet de loi organique après son adoption au Parlement. (D.R)
Concernant les conditions du recours à cette loi organique par les justiciables intéressés devant les tribunaux, l’article 4 du nouveau texte stipule que le recours doit d’être transmis par écrit d’une manière indépendante tout en étant signé par un avocat agréé auprès de la Cour de cassation sauf dans les cas où le recours est soulevé par le parquet général sachant que les conventions internationales déjà en vigueur doivent être prises en compte absolument. La liste des conditions prévues par le même article prévoit notamment le paiement de frais de justice pour les cas expressément exempts, l’inscription de la disposition objet du recours en plus de la liberté et du droit exposés. Dans les cas où le recours a respecté toutes les conditions prévues par l’article 4, le tribunal déclare le recours recevable en le soumettant à la juridiction compétente comme prévu par l’article 5 du projet de loi organique. C’est un nouveau départ donc pour ce dernier après plusieurs tentatives. En 2023, la Cour constitutionnelle avait estimé que certaines dispositions prévues dans l’ancienne version de la loi organique n°86.15 relative à la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi n’étaient pas conformes à la Constitution. Le Parlement avait pourtant adopté en janvier 2023, à travers la Chambre des représentants en séance plénière, à l’unanimité, le projet de loi organique 86.15 fixant les conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, tel qu’approuvé par la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme et amendé par la Chambre dans le cadre d’une deuxième lecture. S’exprimant à l’occasion de la présentation de ce projet de loi, le ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, avait indiqué que ce texte donne le droit au citoyen au cours de l’action devant la justice, qu’elle soit civile, délictuelle ou pénale, de contester toute loi appliquée depuis 1913 jusqu’à présent qu’il juge inconstitutionnelle.
M. Ouahbi avait alors expliqué que les amendements apportés à ce texte par la Chambre des conseillers, en date du 26 juillet 2022, comprennent 12 articles portant sur des dispositions de forme et de fond, notant que les amendements introduits également par la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants impliquent la présentation à nouveau de cette loi réglementaire devant la Chambre des conseillers. Ces amendements, avait-il ajouté, portent sur l’ajout d’un quatrième chapitre intitulé « Procédures pour statuer sur l’inconstitutionnalité d’une loi devant la Cour constitutionnelle ». Le but étant de clarifier la procédure devant cette Cour, d’autoriser le ministère public à défendre la constitutionnalité d’une loi dans les affaires civiles dans lesquelles il est partie (article 2), ainsi que d’exonérer le demandeur de la taxe judiciaire, si la demande initiale était exonérée du paiement, par la loi (article 5).

Un nouveau texte concernant la modification et le complément de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle a été adopté en Conseil des ministres. (D.R)
Les amendements adoptés alors incluaient, entre autres, la possibilité de soulever à nouveau l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions supérieures, à condition que le jugement rendu dans l’action initiale soit susceptible d’appel (article 6). Les amendements prévoyaient également la fixation de la date d’entrée en vigueur de la notification de la Cour constitutionnelle envoyée au demandeur de l’exception d’inconstitutionnalité visant à corriger la procédure et ce à compter de la date de réception de la notification (article 12), et la notification de la décision de la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité aux parties litigieuses (article 14). Avec le dépôt d’un nouveau projet de loi organique, le marathon législatif va commencer une autre fois en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle qui devra à son tour se prononcer sur le texte une fois définitivement adopté par le Parlement.
Ce que dit la constitution

Article 133. La Constitution de 2011 stipule dans son article 133 que «la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article». Depuis 2011, la loi organique relative aux conditions et procédures pour l’exception d’inconstitutionnalité n’a pas été adoptée puisque les versions précédentes ont été rejetées par la Cour constitutionnelle.
Selon l’artcile 132 de la Constitution, «la Cour constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers».
Dates clés
Constitution
La Constitution de 2011 avait prévu l’élaboration d’une loi organique relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès.
Cour constitutionnelle
En février 2023, la Cour constitutionnelle avait estimé que certaines dispositions prévues dans l’ancienne version de la loi organique n°86.15 relative à la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi n’étaient pas conformes à la Constitution.
Parlement
Les deux Chambres parlementaires vont examiner une nouvelle fois le projet de loi organique qui a été approuvé en Conseil des ministres le 19 octobre dernier.














