A – Les compétences de la Région autonome du Sahara:
12. Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines :
– de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région.
– économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture.
– du budget et de la fiscalité de la Région.
– des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport.
– social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection sociales – culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani.
– de l’environnement.
13. La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par :
– les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région.
– les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région.
– la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat.
– les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale.
– Les revenus provenant du patrimoine de la Région.
14. L’Etat conservera la compétence exclusive, notamment sur:
– les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et la monnaie.
– les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives.
– la sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale.
les relations extérieures.
– l’ordre juridictionnel du Royaume.
15. La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. La Région autonome du Sahara peut, en concertation avec le gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale.
16. Les compétences de l’Etat dans la Région autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué du gouvernement.
• D’après «Les documents du Sahara»










