Question :
Vous avez traité lors de l’une de vos réponses de l’article 49 du code de la famille qui donne le droit à la femme après le divorce de demander au tribunal sa part dans le patrimoine du mari, qu’il a acquis après le mariage, et vous avez également spécifié que la femme doit apporter la preuve de sa contribution dans la constitution de la richesse de son mari. Cependant, je vois mal comment cette femme peut prouver qu’elle y a participé..
Réponse :
«Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille». En effet, l’article confirme le principe de la séparation des biens des deux conjoints, mais aussi, apporte ou donne la possibilité aux conjoints d’opter pour la communauté des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage, et des conditions de fructification et de répartition de ces biens s’ils le souhaitent, à condition de le consigner dans un contrat distinct par l’acte de mariage. Néanmoins, si jamais cette entente est faite, elle ne concerne que les biens que les conjoints ont constitués après le mariage. D’ailleurs, les adouls sont obligés par la loi d’informer les conjoints sur cette possibilité que le code leur donne. Par ailleurs, vous avez tout à fait le droit de revenir sur cette question de preuve, parce qu’elle est effectivement très difficile à établir. Le législateur, à travers cet article 49 du code de la famille, apporte trois éléments que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, pour arrêter la somme à octroyer à l’un et à l’autre des conjoints sans distinction ni d’homme ni de femme, en contribution de sa participation dans le patrimoine conjugal, patrimoine constitué après le mariage.
Il s’agit du travail, – le travail de chacun des époux, en arabe «amal» donc aussi bien du mari que de sa femme, qui peut être défini comme au sens économique usuel comme étant l’activité rémunérée qui permet la production de biens et services. Avec le capital, c’est un facteur de production de l’économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d’un salaire.
Le processus d’entrée et de sortie de l’emploi se fait par le marché du travail. Ceci étant, à aucun moment, le législateur n’a limité cette recherche à un revenu uniquement, qui est la contrepartie d’un travail, dans une banque par exemple, ou dans la fonction publique, mais plutôt le travail, quelle que soit sa nature, Le travail, a priori, ne pose pas problème, surtout si les sommes données à l’un ou à l’autre sont versées au moyen d’un chèque ou d’un dépôt à la banque, ou d’un virement, essentiel, cette opération de donation doit laisser une trace, chose qui ne se fait pas très souvent entre mari et femme.
– Les efforts que chaque époux a fournis pour la collecte de ces biens, en qui peuvent être définis comme la mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles, morales en vue de résister ou pour vaincre une résistance : Faire des efforts pour soulever un fardeau. L’effort, qu’il soit moral, physique ou matériel, puisque le législateur n’a pas non plus fourni un adjectif qualificatif, et donc aucune limite à l’effort qui est une composante essentielle de la contribution de l’épouse, puisque le problème se pose dans la majorité des cas à l’épouse.
– Et les charges que chaque conjoint a assumées pour fructifier les biens acquis, en arabe «aâbae» qui peuvent être définies comme étant un fardeau, poids, porté ou transporté par quelqu’un, ce qui pèse sur quelqu’un, un groupe, qui entraîne des responsabilités (morales, financières, etc.).
Pour les efforts et les charges, qui relèvent un peu de l’abstrait, il ne peut s’agir que de présomption que les juges doivent relever vers le niveau d’une preuve suffisante pour l’épouse qui a participé dans la création de la richesse de son mari, il s’agit concrètement des années de lève-tôt, de conduite des enfants à l’école, du sport aux heures supplémentaires, d’éducation, de soins, et accompagnement dans les hôpitaux et les cliniques, de ménage… Les juges, pour la sauvegarde de l’esprit du code de la famille, mais avec beaucoup de prudence et de parcimonie, doivent accorder ce droit à l’épouse.