Question :
Dans certains points de vente ou de commerce, notamment dans les aires de repos situées sur les autoroutes marocaines, nous sommes confrontés à des prix exorbitants et qui n’ont rien à voir avec les prix pratiqués dans le marché, c’est-à-dire dans les villes.
Quels recours avons-nous contre ces gens-là ?
Réponse :
Théoriquement, vous n’avez aucun recours contre ces gens-là, pour la simple raison que la loi 06/99 sur la liberté des prix et de la concurrence est venue mettre en place un principe selon lequel le commerçant est libre dans la fixation du prix de la marchandise ou du service qu’il vend.
La seule règle qui commande est la loi de l’offre et de la demande. Ainsi, ce commerçant ne se trouve pas en contravention lorsqu’il vous vend un produit au double du prix qui existe dans le marché.
En revanche, il est en infraction s’il affiche un prix et vous vend à un prix supérieur.
Par ailleurs, il est tenu de vous remettre à l’achat d’un produit une facture ou un ticket de caisse, à défaut il s’expose à des amendes.
Cependant, quand on revient au préambule de la loi 06/99, on se rend compte que cette loi a été mise en place pour, je cite, «Elle définit les règles de protection de la concurrence afin de stimuler l’efficience économique et améliorer le bien-être des consommateurs».
Ceci étant, ces prix exorbitants ne contribuent nullement dans l’amélioration du bien-être du consommateur, puisque ces pratiques, certes, ne mettent pas en cause la responsabilité ni pénale ni civile d’ailleurs du commerçant, mais sont incompatibles avec l’esprit de la loi, et partant nécessitent une intervention de l’administration. D’ailleurs, l’article 3 de cette même loi dispose :
«Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit ou de fait, soit de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être fixés par l’administration après consultation du Conseil de la concurrence prévue à l’article 14. Les modalités de leur fixation sont déterminées par voie réglementaire». Ainsi, l’administration, après consultation du Conseil de la concurrence, peut intervenir et fixer les prix pour ces commerces qui ont le monopole dans leurs régions, à condition bien entendu que le consommateur se manifeste par des plaintes et des doléances, ainsi que les associations de la protection du consommateur.