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Droits d auteur : Lectures à la lumière de l article 59 bis de la loi 34.05

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Bien que l’introduction de l’article 59 bis à la loi en vigueur n° 34.05 relative aux droits d’auteur et des droits voisins soit une démarche assez louable, les experts en la matière demeurent inquiets. Cet article prévoit le droit à rémunération pour copie privée, considérée par ces spécialistes une exception aux droits d’auteur. Abdelhakim Karman, chercheur spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et ex-chef de la division des relations internationales au Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA), lui, estime que : «l’introduction de l’exception de copie privée autorise une personne à reproduire une œuvre de l’esprit pour son usage privé. L’usage privé implique l’utilisation de la ou des copies dans le cercle privé». Une telle disposition permettra d’impacter la recette des redevances dues et améliorer les taux des répartitions des droits économiques des créateurs. Sauf que ce pas est, aux yeux de M. Karman, un procédé sans vision et stratégie. Pour lui, il faudrait initier un redressement en profondeur du BMDA et faire bon usage de la loi pour imposer à sa «direction générale» de rendre les comptes pour plus d’une décennie de non transparence, mauvaise gestion et autoritarisme administratif sans précédent.
«A qui profite la situation? Jusqu’à quand va-t-on pouvoir réanimer un corps mourant en lui dispensant de l’aspirine?», martèle l’ex-chef de la division des relations internationales au BMDA.  De plus, prévoir un article 59 bis ou pas, là n’est pas la question, parce que la mise en pratique de cette nouvelle disposition pose un problème de recevabilité judiciaire dans des cas confus. «La réforme escomptée reste silencieuse sur la détermination des conditions tant sur la forme que sur le fond en matière de la licéité de la source du copiste», précise M. Karman. Et de conclure : «Le comble chez nous au Maroc, c’est que nous n’avons même pas pu associer, pour ne pas dire contraindre les prestataires de services d’Internet à coopérer, respecter et faire respecter la loi en vigueur en matière de responsabilité limitée de ces prestataires, à cause de l’absence d’un organisme crédible, légal et légitime qui soit un interlocuteur partenaire et un vrai représentant et défenseur loyal des droits des créateurs et les ayants droit».

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