Economie

Agences de conseil en recrutement

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Abolition du monopole
L’intermédiation en recrutement a été, depuis 1921, confiée exclusivement aux bureaux publics de placement, administration dépendant directement de l’Etat et instituée par le dahir du 27 septembre 1921, selon lequel l’embauche de tout salarié devait obligatoirement être effectué par son intermédiaire. L’employeur pouvait recruter directement le salarié si le bureau de placement n’était pas en mesure de lui présenter un candidat correspondant au profil demandé, auquel cas le recrutement devait être régularisé par l’employeur auprès de ce bureau, dans les 7 jours.
Aucun intervenant ou intermédiaire n’était légalement admis, même les annonces sur les journaux et les périodiques étaient rigoureusement réglementées. Cette réglementation avait pour but de protéger le salarié, mais, en fait, l’expérience de 80 années d’un monopole absurde a prouvé l’inefficacité d’un tel service public.
Entreprise d’intermédiation
L’intermédiation entre l’offre et la demande de l’emploi est assurée, en principe, par les agences publiques de placement (ANAPEC), mais rien n’empêcherait les entreprises privées de constituer des agences de conseil en recrutement ayant pour activité l’intermédiation entre l’offre et la demande d’emploi après y avoir été autorisée par l’autorité gouvernementale chargée du travail, et ce en vertu des articles 475 et suivant de la loi 65/99.
Intermédiation
Cette activité, lorsqu’elle s’exerce dans les règles de l’art, consiste à recevoir de la part des employeurs des offres d’emploi et les conditions spécifiques proposées (montant du salaire, avantages, primes, commissions, etc …), et, d’autre part, les exigences de l’employeur (diplômes exigés,nombre d’années d’expérience, etc …).
L’agence procède par la suite à la recherche des candidats dont le profil répond aux indications demandées par l’employeur.
Il existe, bien sûr, des emplois de moindre importance pour lesquels les exigences de l’employeur se résument à la confiance (gardien ou employé de maison).
Responsabilité de l’agence
L’agence est mandataire, elle doit, de ce fait, agir dans le cadre et les limites des instructions qui lui sont données par son mandant.
Au moment de l’exécution du mandat qui lui est donné, la responsabilité, civile ou pénale de l’agence peut, suivant le cas, être engagée.
Le gérant peut engager sa responsabilité pénale lorsqu’au moment de l’exécution du mandat, commet un acté pénalement répressible.
Forme juridique de l’agence
L’activité du conseil en recrutement ne peut être exercée que par des personnes morales
Autorisation administrative

Les agences de conseil en recrutement ne peuvent exercer leur activité qu’après autorisation accordée par l’autorité gouvernementale chargée du travail.
L’agence ne peut être gérée par une personne ayant fait l’objet d’une peine à caractère diffamatoire ou portant atteinte à l’honorabilité, ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l’article487 du code, l’autorisation est temporaire, elle peut être retirée à tout moment sans indemnisation, la décision de retrait devant être motivée.
Conditions

Toute agence remplissant les conditions exigées par la loi peut prétendre à l’autorisation d’exercer l’activité de conseil en recrutement, en fournissant à l’autorité chargée du travail, l’adresse de l’agence, la profession et la nationalité du gérant, la nature de l’activité envisagée, le modèle de contrats devant être utilisé et le montant du capital social qui ne peut être inférieur à 100.000dh, le certificat d’inscription au registre de commerce, les statuts de la société et les pouvoirs conférés au gérant.
Pour l’obtention de l’autorisation, l’agence devra consigner à la caisse de dépôt et de gestion une caution correspondant à 50 fois le SMIG annuel (article 482 du code du travail).
Fonctionnement

Les agences sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre à l’autorité gouvernementale chargée du travail, du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d’emploi inscrits et des demandeurs d’emploi placés par leurs soins.
Pour permettre à l’autorité gouvernementale chargée du travail d’effectuer les contrôles nécessaires à la vérification du respect des lois, les agences sont tenues de tenir tout registre ou document exigé par l’administration concernée.
Il est interdit aux gérants ou préposés des agences de recevoir ou d’accepter à l’occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnement de quelque nature que ce soit. Les contrats de travail à l’émigration conclus par les agences sont soumis obligatoirement au visa préalable de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Rémunération

Les frais inhérents aux interventions des agences sont à la charge exclusive de l’employeur.
Lorsqu’il s’agit d’un travailleur bénéficiaire d’un contrat de travail à l’émigration, les frais mis à sa charge sont déterminés conformément aux clauses d’un cahier des charges dont le modèle est établi par l’autorité gouvernementale chargée du travail auquel souscrivent les agences au moment du dépôt de leur demande d’autorisation d’exercer.
Obligation

Les agences de conseil en recrutement sont tenues, vis-à-vis de l’employeur, à une obligation de moyens et non de résultat.
Cependant les limites de l’obligation varient avec le niveau du poste à promouvoir, les moyens financiers mis à la disposition de l’agence et la qualité des renseignements préalables fournis par l’employeur.
L’agence qui ne vérifie pas les conditions dans lesquelles le salarié recruté sur son initiative a quitté son dernier emploi, engage sa responsabilité.
L’agence ne peut être tenue pour responsable de la démission ultérieure du salarié qu’elle a sélectionné.
Par ailleurs, les agences de conseil en recrutement sont tenues, vis-à-vis de l’autorité gouvernementale chargée du travail, de respecter les règles fixées par la loi quant à l’exercice de leur activité.

AGENCES ARTISTIQUES

Activité artistique

Des agences de conseil en recrutement, peuvent être spécialisées dans le placement des artistes salariés auprès des entreprises de spectacles publics, tels que les théâtres, les concerts, les music-halls, les cirques, les cinémas, etc ….
Conditions

Les agences artistiques sont soumises à des conditions particulières suivantes, outre celles générales, auxquelles les agences de conseil en recrutement et les agences de travail intérimaire ou temporaire sont soumises :
1- Si le placement d’artistes marocains à l’intérieur du Maroc n’est soumis à aucune condition préalable, il n’en est pas de même lorsqu’un élément étranger intervient sur la scène.
En effet, les agences artistiques se proposant de placer un artiste étranger, auprès d’une entreprise de spectacles opérant au Maroc, ou un artiste marocain auprès d’une entreprise de spectacles exerçant à l’étranger, doivent obtenir un visa préalable de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
2- Les frais d’intermédiation sont exclusivement à la charge des employeurs, et sont calculés en fonction des cachets de l’artiste et de la période d’engagement.
De 0 à 15 jours : 2% du cachet.
De 15 à 1 mois : 5% du cachet.
A partir d’un mois : 10% du cachet d’un seul mois.

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