Economie

Code de travail : Rôle de l’inspecteur

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IV : Affichage d’informations
Ces informations sont fixées par la loi, elles concernent les documents suivants :
Adresse de l’inspection du travail
Le chef d’entreprise est tenu d’afficher dans un lieu aisément visible et accessible au personnel le nom, le téléphone et l’adresse de l’agent chargé de l’inspection du travail de la circonscription dont dépend l’entreprise.
Le code ne prévoit pas cette formalité en ce qui concerne le médecin du travail commis par l’entreprise, il serait souhaitable que l’information figure à côté de l’affichage relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Existence d’une convention collective
Dans les établissements liés par une convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage.
Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective, les parties signataires, la date et les lieux de dépôt.
Un exemplaire de la convention doit, en outre, être tenu à la disposition du personnel.
Règlement intérieur
Tout employeur occupant au minimum 10 employés permanents est tenu, dans les 14 mois suivants l’ouverture de l’établissement, d’établir, après consultation des délégués du personnel, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.
Un modèle de règlement est fixé par l’autorité gouvernementale.
L’employeur est tenu d’afficher, dans un lieu aisément accessible au personnel, ledit règlement intérieur ou à défaut, le règlement-type établi par l’autorité du travail.
Horaire de travail et durée du repos
La réglementation du travail est fondée sur le principe d’un horaire collectif de travail, c’est-à-dire d’un horaire uniforme pour l’ensemble du personnel.
Aucun salarié ne peut, en principe, être occupé en dehors de cet horaire, sous réserve de l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires libres et des heures de dérogations provisoires ou permanentes. Le chef d’établissement doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée du repos.
Cet horaire doit être communiqué à l’inspecteur du travail avant sa mise en service.
L’ordre du départ en congé
L’ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque ayant droit, au moins 30 jours avant son départ et être porté sur une affiche facilement lisible et accessible, apposée dans les ateliers, bureaux, magasins et dépôts.
Toutefois, dans les établissements occupant habituellement plus de 100 ouvriers ou employés, l’ordre du départ peut être inscrit sur un registre tenu constamment à la disposition du personnel et des agents chargés de l’inspection du travail.
L’inscription de l’ordre du départ est effectuée sur l’affiche ou sur le registre.
Résumé du dahir sur les accidents du travail Le chef d’entreprise est tenu, en vertu de l’article 31 du dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail, d’afficher un résumé de ce dahir.
Le résumé à afficher est établi par l’arrêté du 25 octobre 1955.
Cet arrêté, n’ayant pas été modifié en fonction des dispositions contenues dans le dahir du 6 février 1963, est considéré actuellement comme désuet.
Elections et fonctionnement des délégués
Les listes de candidature aux fonctions de délégués doivent être établies et déposées auprès du chef d’établissement. Celui-ci est tenu d’afficher ces listes, ainsi que les résultats, aux emplacements prévus à cet effet.
Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Les délégués du personnel peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements mis à leur disposition aux portes d’entrée du lieu de travail, par le chef d’établissement.
Ils peuvent également, en accord avec celui-ci, user de tous autres moyens d’information.
Date de chaque paye
Dans toutes entreprises, le chef d’établissement est tenu d’indiquer par affiche les dates ou jour et lieu de chaque paye, ainsi que l’heure du commencement de cette paye.
L’affiche devra être facilement accessible et être apposée de façon apparente.

V : Déclarations à l’inspection
Ouverture d’établissement ou de chantier Un employeur se proposant d’ouvrir un établissement employant des salariés, est tenu d’en faire la déclaration préalable à l’agent chargé de l’inspection du travail.
Toute entreprise se proposant d’ouvrir un chantier employant plus de 10 salariés, est tenue d’en faire la déclaration préalable à la même autorité.
Changement d’activité
En cas de changement substantiel d’activité, le chef d’entreprise est tenu d’en faire la déclaration à l’inspection du travail.
Extension ou transfert
Le chef d’entreprise est tenu, en cas d’extension entraînant une modification des activités exercées, d’en faire une déclaration préalable à l’inspection du travail.
La même déclaration est obligatoire dans le cas où le personnel est transféré sur un autre emplacement.
Embauchage
Tout employeur qui embauche un salarié doit en faire la déclaration au CIOPE, dans un délai de 3 jours, en adressant un certificat d’embauchage.
Travailleurs à domicile
Toute entreprise faisant exécuter tout ou partie de ses travaux par des travailleurs à domicile est tenue d’en faire la déclaration à l’inspection du travail.
Femmes et enfants
Toute entreprise qui, n’occupant pas d’enfants de moins de 18 ans ou de femmes, se propose d’en utiliser, est tenue d’en faire la déclaration préalable à l’inspection du travail.
Force motrice
Toute entreprise qui, n’utilisant pas de force motrice ou d’outillage mécanique, se propose d’en utiliser, est tenue d’en faire la déclaration préalable à l’inspection du travail.
Réembauchage
Toute entreprise qui, ayant cessé d’utiliser du personnel, se propose d’en occuper à nouveau est tenue d’en faire la déclaration préalable à l’inspection du travail.
Accident du travail
La victime d’un accident du travail doit, dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
Celui-ci doit déclarer tout accident dont il a, ainsi, eu connaissance dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, de l’avis qui lui en a été donné.
La déclaration de l’accident peut être faite par la victime, ou ses représentants, jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
La déclaration est faite à l’autorité municipale ou à l’autorité locale qui en délivre un récépissé.
Uun bulletin indiquant les nom et adresse de l’employeur et de la victime en mentionnant le lieu, l’heure, la nature de l’accident et le nom de l’assureur-loi doit être délivré.
Déclaration des maladies professionnelles
Toute maladie professionnelle dont un travailleur demande réparation doit être déclarée par lui dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail.
La déclaration est effectuée à l’autorité municipale ou à l’autorité locale, celle-ci qui a reçu la déclaration en dresse procès-verbal et en délivre récépissé.
La victime doit indiquer dans sa déclaration, les établissements où elle a travaillé pendant la durée de la période prise en charge, elle y joint, autant que possible, la copie certifiée par l’autorité qui reçoit la déclaration des certificats de travail qui lui ont été délivrés.
Election des délégués du personnel
Une copie du procès-verbal des élections des délégués du personnel doit être adressée à l’inspecteur du travail.

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