Economie

Code du travail : La statut des artistes

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L’artiste : en vertu des dispositions de l’article 1 de cette loi, l’artiste est une personne physique qui exerce, d’une manière permanente ou intermittente, une activité artistique, dans le cadre :
– d’un contrat de travail ;
– d’un contrat d’entreprise ;
– de la réalisation d’une oeuvre destinée à être vendue ou louée au tiers, ou effectuée au profit d’une administration publique, d’une collectivité locale ou d’un établissement public.
L’activité artistique :
En vertu du même article, l’activité artistique est celle qui a pour objet :
– Une création artistique, c’est-à-dire, toute oeuvre artistique réalisée par une personne physique, notamment dans le domaine de l’audiovisuel, de la photographie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la littérature artistique écrite ou orale de la chorégraphie ;
– Ou une représentation artistique, c’est-à-dire la présentation ou la réalisation artistique d’une partie ou de la totalité d’une oeuvre artistique par une personne physique, par tout moyen que ce soit, notamment dans les domaines de la musique, du théâtre, des variétés, du cirque ou de spectacles de marionnettes.
L’entrepreneur artistique :
L’entrepreneur artistique est toute personne physique ou morale qui conclut avec l’artiste un contrat de travail ou un contrat d’entreprise dont l’objet est de réaliser une oeuvre artistique moyennant rémunération.
Spécificité du contrat de travail:
La liberté d’expression, la propriété du matériel utilisé, lequel fait corps avec l’artiste et l’emploi d’un personnel secondaire ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Désormais, lorsqu’un artiste n’est pas un entrepreneur de spectacles, il est présumé titulaire d’un contrat de travail, nonobstant la qualification donnée à la prestation de service.
Cette présomption renverse la charge de la preuve, et c’est au directeur de l’entreprise qu’il appartient, en cas de litige, de prouver que l’artiste engagé n’a pas la qualité de salarié au regard de la loi.
Contrat collectif individualisé :
Le contrat de travail doit être individuel, toutefois il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant à un même orchestre, dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux.
Ce contrat de travail peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Modes de rémunération et relations de travail :
1- Le contrat de travail conclu entre l’entreprise artistique du spectacle doit être établi par écrit, il doit mentionner qu’il est fait pour une durée déterminée ou pour la durée du spectacle.
2- Le montant de la rémunération doit être mentionné au contrat, en précisant la partie perçue pour l’exécution d’une activité artistique et celle perçue en contrepartie de la renonciation à un privilège ou à l’un des droits d’auteur issus de l’exploitation de la réaction ou de la représentation artistique.
3- Lorsque la durée du contrat est supérieure à 15 jours, l’artiste aura droit à percevoir une avance sur rémunération une fois tous les jours.
4- La rupture abusive du contrat ouvre droit aux indemnités prévues dans le contrat, sinon celles prévues dans le code du travail.
5- L’artiste salarié bénéficie de la législation relative aux accidents du travail, à la sécurité sociale et à la couverture médicale de base.
Réglementation du placement :
Les agences de services artistiques ont pour mission de chercher, moyennant rémunération, à placer les artistes dans les théâtres, les orchestres, les spectacles de variétés, le cinéma, la radio et la télévision ou le cirque ou dans toute autre entreprise de loisirs. La création de ces agences, constituées obligatoirement sous forme de sociétés est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente fixée par voie réglementaire. Les artistes ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie. Les rémunérations dues aux agences de services artistiques sont fixées par l’article 22.
Fonctionnaire artistique :
Le personnel des administrations publiques, des collectivités locales ou des établissements publics peut réaliser des oeuvres artistiques pour son propre compte ou au profit des tiers, il peut bénéficier d’un congé sans solde d’une durée ne dépassant pas deux semaines par semestre.
Les indémnités ou les honoraires afférents à ses oeuvres ne sont pas considérées comme cumul de salaires.

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