Sont concernées tous les biens immobiliers et tous terrains qui n’ont pas de titres fonciers. La procédure de leur immatriculation commence par leur bornage. Une opération régie par l’article 19 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles. Le propriétaire désireux d’immatriculer son bien doit faire une demande auprès de la Conservation foncière de la localité.
Cette dernière procède par la suite par la mise en place d’un croquis de plan de structure de la situation géographique du bien ou terrain. Une situation cependant peu précise (plus ou moins 200 m). La demande doit être ensuite publiée au Bulletin Officiel pour que le cadastre s’en empare et prenne toutes les dispositions nécessaires pour le bornage, effectué par un géomètre.
A cette opération doivent assister des représentants de l’autorité locales, les propriétaires des biens ou terrains voisins ainsi que toute personne s’estimant ayant droit. Ces personnes sont invitées soit par un agent de la conservation, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par la voie administrative, obligatoirement dix jours au moins, avant la date fixée pour le bornage.
«Une convocation personnelle est adressée, en outre à des personnes visées audit article, aux titulaires de droits réels ou charges foncières mentionnés à la réquisition», stipule le texte juridique. Si pour une raison de force majeure ou pour toute cause impérative, il ne peut être procédé, le jour indiqué, au bornage de l’immeuble à immatriculer, le conservateur ou l’agent chargé du bornage le fait connaître, si possible, aux intéressés, au moins la veille de ce jour, par des publications et convocations identiques à celles prévues pour la première fixation du bornage.
Ces avis préviennent les intéressés de la date à laquelle l’opération du bornage a été reportée. Si le renvoi du bornage est prononcé, sur les lieux, le jour où il devait être exécuté, les intéressés sont prévenus verbalement de la nouvelle date fixée pour cette opération. Dans le cas où le renvoi du bornage n’a pu être annoncé dans les conditions ci-dessus spécifiées, ou si la nouvelle date pour le bornage n’a pu être immédiatement fixée, la date des nouvelles opérations, à porter à la connaissance des intéressés, doit être éloignée de 10 jours, au moins de la date de l’envoi des publications et convocations réglementaires. Les bornages complémentaires ou rectificatifs auxquels il est procédé, soit au cours de la procédure d’immatriculation soit lors de l’immatriculation de l’immeubles sur les livres fonciers, avant l’établissement du titre, sont exécutés par un géomètre assermenté. Le conservateur veille à la régularité de ces opérations. Des convocations sont adressées aux parties directement intéressées, au moins cinq jours avant la date fixée pour le bornage. Il est toujours procédé, dans la mesure du possible, dès l’achèvement des opérations du bornage, au lever régulier du plan réglementaire de l’immeuble à immatriculer. Ce lever régulier mentionne toutes les portions de l’immeuble revendiquées par des tiers et délimitées au cours du bornage.