La location au Maroc est régie par le dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n°63-99 modifiant et complétant la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires. Cette loi s’applique aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne relèvent pas d’une législation particulière.
Les locaux concernés, meublés ou non, ainsi que leurs dépendances, tels que caves, garages, cours, jardins sont fixés librement entre les parties.
«Tout locataire a le droit de demander la révision du loyer par voie de justice, dans un délai de trois mois, à compter de la date du bail, s’il estime que le prix du bail ou celui de la sous-location ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation des lieux loués et des conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire, soit pour son habitation, soit pour l’exercice de sa profession », peut-on lire dans l’article 2 de ce texte juridique. Et d’ajouter que le demandeur en révision qui abuse du droit qui succombe dans sa demande peut être condamné à payer des dommages et des intérêts au bailleur variant entre 1 et 3 mois de loyer. En plus du montant du loyer, le preneur est tenu, sur justifications, au remboursement au bailleur des prestations et fournitures relatives à l’usage des lieux loués ou au règlement d’une indemnité forfaitaire pour charges locatives telles qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur.
Faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le juge. «Sous peine de nullité de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de l’entrée dans les lieux, le versement d’un cautionnement supérieur au montant d’un mois de loyer à titre de garantie du loyer ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le preneur dans les lieux loués. Ce cautionnement est restitué au preneur lorsqu’il quitte les lieux après s’être entièrement acquitté de ses obligations», précise l’article 4 de la même loi.
Pour ce qui est de la révision du loyer, le législateur a précisé ses modalités. Qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, elle peut être demandée par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués. Une condition cependant est à retenir : ces transformations doivent être de nature à modifier les conditions sur la base desquelles le montant du loyer a été fixé. « Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas recevable, nonobstant toute clause contraire, avant l’expiration d’une période de trois ans au moins, à compter de la date de conclusion du contrat de bail, ou de la dernière révision intervenue », stipule l’article 5 du dahir.
La fixation du nouveau loyer, des modifications apportées aux spécifiés et caractéristiques des locaux loués revient au juge. Ce dernier doit en effet prendre en considération l’emplacement de l’immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, le degré de confort, l’état d’entretien et les conditions économiques générales.