Immobilier

Lotissement : entre autorisation et refus

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On désigne par lotissement toute division d’une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d’habitations, ou de locaux à usage professionnel. La création d’un lotissement nécessite l’obtention d’une autorisation délivrée par le président du conseil communal. Pour cela, la demande d’autorisation de lotir doit être déposée au siège de la commune où est situé le lotissement envisagé.
Pour ce qui est des documents à joindre à la demande de lotir, il s’agit d’un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que le terrain à lotir est immatriculé ou en cours d’immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu’aucune opposition n’ait été formulée, d’un plan topographique, des documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ainsi que des documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau – assainissement – électricité). Le cahier des charges mentionnant les conditions d’implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur. En outre, le demandeur doit présenter un plan délivré par la conservation de la propriété foncière précisant les limites de la propriété objet du lotissement.
Les documents joints à la demande d’autorisation de lotir doivent être déposés, en sept exemplaires. Toutefois, lorsque l’importance et l’emplacement du lotissement le justifient, il pourra être exigé du lotisseur un nombre supplémentaire d’exemplaires sans que celui-ci ne puisse dépasser quatorze. L’autorisation de lotir est délivrée lorsque le projet de lotissement est reconnu conforme à la réglementation en vigueur et notamment aux plans de zonage et des plans d’aménagement. L’avis des services préfectoraux ou provinciaux de l’autorité gouvernementale chargée des travaux publics est requis pour les projets de lotissements riverains du domaine public maritime ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de communication routières autres que communales. Dans le cas de refus de délivrance, la décision doit être justifiée.
En effet, l’autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n’est pas raccordé aux réseaux de voirie, d’assainissement, de distribution d’eau potable et d’électricité. Il est à signaler cependant que lorsque l’affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement, la non-réponse de l’administration, dans un délai de trois mois vaut autorisation de lotir. Dans ce cas, le lotisseur doit aviser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, l’administration à laquelle il a adressé sa demande, du commencement des travaux tels que prévus au dossier joint à ladite demande.
Toute demande de modification formulée par l’administration interrompt le cours du délai ci-dessus fixé. Il est également à rappeler l’autorisation de lotir, est périmée si le lotisseur n’a pas réalisé les travaux d’équipement, à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l’autorisation ou de celle de l’expiration du délai de trois mois (suite au silence de l’administration).

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